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10/10/2023 | FRANCE | N°475068

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 475068


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de la commune de Lacanau de faire procéder à l'affichage de l'arrêté interruptif de travaux en date du 28 avril 2023, d'enjoindre au maire de cette commune de faire procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et d'enjoindre au maire de faire apposer des scellés sur le chantier. Par une ordonnance n° 2302100 du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif d

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de la commune de Lacanau de faire procéder à l'affichage de l'arrêté interruptif de travaux en date du 28 avril 2023, d'enjoindre au maire de cette commune de faire procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier et d'enjoindre au maire de faire apposer des scellés sur le chantier. Par une ordonnance n° 2302100 du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au maire de la commune de Lacanau de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de l'ordonnance du 9 mars 2023, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier ainsi qu'à l'apposition de scellés sur le bâtiment et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

1° Sous le numéro 475068, par un pourvoi et un mémoire enregistrés les 13 juin et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile immobilière (SCI) Océan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 475339, par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 11 juillet 2023, la SCI Océan demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2023 mentionnée ci-dessus.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau,Ffattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Ocean.

Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi en cassation :

1. Le pourvoi par lequel la société civile Océan demande l'annulation de l'ordonnance du 9 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont relatifs à une même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du 31 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la SCI Océan soutient qu'elle est entachée :

- de vice de forme et d'omission de réponse à la fin de non-recevoir tirée de ce que la notification le 28 avril 2023 à Mme B... d'un arrêté interruptif de travaux privait la demande de son objet ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, faute pour le juge des référés d'avoir vérifié si la demande qui lui était soumise ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

- d'erreur de droit, en ce que le juge des référés était incompétent pour prononcer une mesure d'injonction tendant à la saisie des matériaux sur le chantier et à l'apposition de scellés ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle fait droit à une demande qui n'était pas recevable sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le pourvoi formé par la SCI Océan contre l'ordonnance du 31 mai 2023 n'est pas admis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision perd son objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Océan n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par la SCI Océan sous le n° 475339.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Océan.

Copie en sera adressée à Mme A... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Lacanau.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 475068
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2023, n° 475068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475068.20231010
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