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10/10/2023 | FRANCE | N°471253

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10 octobre 2023, 471253


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2022 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités suisses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 jui

llet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2022 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités suisses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1983 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités suisses l'extradition de M. B... A..., de nationalité sri lankaise, au titre d'un mandat d'arrêt émis par le responsable de l'office d'application des peines du canton d'Argovie, en date du 24 novembre 2020, pris pour l'exécution d'un jugement du tribunal cantonal du canton d'Argovie rendu le 19 août 2020 et condamnant M. A... à une peine d'emprisonnement de cinq ans en répression de faits de tentative d'homicide volontaire.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par la Première ministre. La circonstance que l'ampliation notifiée à M. A... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

3. En deuxième lieu, selon le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition n'est pas accordée " si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ". M. A..., s'il fait valoir qu'en raison de la mesure d'expulsion vers son pays d'origine prononcée par le jugement qui l'a condamné, l'exécution du décret attaqué l'expose à des risques en raison de son orientation sexuelle, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations faute d'établir, ni même de soutenir, que son extradition serait motivée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou l'exposerait en Suisse à une aggravation de sa situation pour ces raisons. Au demeurant, les autorités suisses, sollicitées par les autorités françaises, ont précisé qu'il aurait la faculté, d'une part, de déposer à tout moment une nouvelle demande d'asile, d'autre part, de demander le report de l'exécution de l'expulsion, en vertu de l'article 66 d du code pénal suisse. La demande d'un tel report, dont la possibilité lui sera rappelée par lettre avant la fin de sa peine, donnera lieu à un réexamen complet de sa situation par l'administration au regard des risques auxquels il dit être exposé, sous le contrôle du juge administratif suisse, au regard des règles impératives de droit international qui s'opposeraient à son expulsion vers le Sri Lanka, en particulier des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le décret attaqué méconnait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel n° 12, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté.

5. En dernier lieu, le requérant soutient que son extradition vers la Suisse l'exposerait à des risques de torture et méconnaîtrait les stipulations de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1983. Toutefois, de tels risques, que le requérant dit craindre en cas de retour au Sri Lanka, ne peuvent utilement être invoqués sur le fondement de ces stipulations, qui visent les risques encourus dans l'Etat requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 octobre 2022 accordant son extradition aux autorités suisses. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471253
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2023, n° 471253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471253.20231010
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