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10/10/2023 | FRANCE | N°471173

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 471173


Vu la procédure suivante :

Mme C... D..., M. B... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, premièrement, de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à les indemniser des préjudices subis à la suite de la prise en charge médicale de Mme D..., à hauteur respectivement de 248 874 euros, 2 846,59 euros et 543,79 euros ; deuxièmement, de condamner solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM à les indemniser de ces mê

mes préjudices à hauteur, respectivement pour chacun des trois requé...

Vu la procédure suivante :

Mme C... D..., M. B... A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, premièrement, de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à les indemniser des préjudices subis à la suite de la prise en charge médicale de Mme D..., à hauteur respectivement de 248 874 euros, 2 846,59 euros et 543,79 euros ; deuxièmement, de condamner solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM à les indemniser de ces mêmes préjudices à hauteur, respectivement pour chacun des trois requérants de 746 621 euros, 8 539,78 euros et 1 631,38 euros ; enfin, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et son assureur à leur rembourser des frais d'expertise de 1 960 euros et les honoraires d'assistance à expertise, d'un montant de 500 euros. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a, par ailleurs, demandé la prise en charge des débours exposés au bénéfice de Mme D.... Par un jugement n° 1802578 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif a, d'une part, condamné solidairement le CHICAS et la SHAM à verser à Mme D... la somme de 57 613,51 euros sous déduction de 44 220 euros de provision, à M. B... A... la somme de 1231,47 euros sous déduction de 1000 euros de provision et à M. E... A... la somme de 378,83 euros sous déduction de 200 euros de provision, condamné solidairement le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la SHAM à verser à Mme D... la somme de 172 840,55 euros sous déduction de 132 659 euros de provision, à M. B... A... la somme de 3 694,16 euros sous déduction de 3 000 euros de provision et à M. E... A... la somme de 1 136,51 euros sous déduction de 600 euros de provision.

Par un arrêt n° 20MA03442 et 20MA03532 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme D... et MM. A... et appels incidents du CHICAS, du centre hospitalier des Escartons de Briançon et de la SHAM, d'une part, ramené l'indemnité mise à la charge solidaire du CHICAS et de la SHAM au bénéfice de Mme D... à la somme de 44 818,74, sous déduction de la même provision, condamné le CHICAS et la SHAM solidairement à verser à Mme D... une rente de 501,88 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne et à lui rembourser sur justificatifs et à hauteur de leur responsabilité, les frais de santé futurs, d'autre part, ramené à 134 456,22 euros sous déduction de la provision allouée, la somme mise à la charge solidaire du centre hospitalier des Escartons et de la SHAM, condamné ces deux établissements solidairement à verser à Mme D... une rente de 1 505,63 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne ainsi qu'à lui rembourser, sur justificatifs et à hauteur de leur responsabilité, ses frais de santé futurs, et réformé le jugement du tribunal administratif en ses dispositions contraires.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 4 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, de la société Relyens Mutual Insurance, venue aux droits de la SHAM, et du centre hospitalier des Escartons de Briançon la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme D... soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime, s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les indemnités journalières avaient été versées à son employeur, dans le cadre d'une subrogation, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il fixe à deux heures trente par jour le besoin d'assistance tierce personne ;

- de méprise sur le sens et la portée de ses écritures en ce qu'il juge qu'il n'est pas contesté que seules des dépenses d'un total de 886,41 euros restent à sa charge et peuvent être remboursées à l'intéressée.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la perte de gains professionnels de Mme D.... En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme D... qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D....

Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, à la société Relyens Mutual Insurance et au centre hospitalier des Escartons de Briançon.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471173
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2023, n° 471173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471173.20231010
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