Vu la procédure suivante :
Maître Michèle Lebosse, administrateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 76 rue Gabriel Péri à Saint-Denis, la société civile immobilière Les Mimosas, M. C... A..., M. F... E... et Mme D... B... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2017 portant déclaration d'insalubrité à titre irrémédiable de l'immeuble situé 76 rue Gabriel Péri à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 novembre 2017. Par un jugement n° 1802859 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE00238 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 août 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre, avec impossibilité d'y remédier, l'ensemble immobilier situé 76 rue Gabriel Périà Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les copropriétaires. M. C... A..., copropriétaire de l'immeuble, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Le quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, que : " L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. " Pour l'application de ces dispositions, le coût de reconstruction de l'immeuble doit être apprécié en y incluant le coût de démolition de l'immeuble concerné.
3. Pour rejeter l'appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel a jugé que M. A... n'était pas fondé à soutenir que l'évaluation du coût de reconstruction devait prendre en compte le coût des travaux de démolition. En statuant ainsi, la cour administrative, qui a méconnu les dispositions mentionnées au point 2, a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 juin 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de la santé et de la prévention
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire