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06/10/2023 | FRANCE | N°471190

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 06 octobre 2023, 471190


Vu la procédure suivante :

M. et Mme F... M..., M. et Mme K... P..., Mme C... N..., Mme D... N..., Mme A... N..., M. E... N..., Mme B... I... née N..., Mme O... H..., Mme L... G... née H... et Mme J... H... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire délivré le 20 janvier 2022 par le maire de Courchevel (Savoie) à la société EP Immo, ainsi que des décisions du 19 mai 2022 ayant rejeté leurs recours gracieux. Par une ordonnan

ce n°2300016 du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme F... M..., M. et Mme K... P..., Mme C... N..., Mme D... N..., Mme A... N..., M. E... N..., Mme B... I... née N..., Mme O... H..., Mme L... G... née H... et Mme J... H... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire délivré le 20 janvier 2022 par le maire de Courchevel (Savoie) à la société EP Immo, ainsi que des décisions du 19 mai 2022 ayant rejeté leurs recours gracieux. Par une ordonnance n°2300016 du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 21 février 2023 et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EP Immo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. M... et autres ;

3°) de rejeter le pourvoi incident des défendeurs ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la Société Ep Immo et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M .et Mme M..., M et Mme P..., de Mmes N..., Mme I..., Mmes H..., Mme G..., et M. N... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société EP Immo s'est vu délivrer, par un arrêté du maire de Courchevel du 20 janvier 2022, un permis de construire en vue de la reconstruction d'un chalet individuel après démolition d'une construction existante. M. M... et autres, propriétaires de chalets implantés sur des parcelles contigües au terrain d'assiette du projet, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de cet arrêté et des décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution du permis de construire.

2. Pour ordonner la suspension de l'exécution de ce permis, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'implantation de la construction en violation de l'article UC 7.1.1. en limite de la parcelle AB 570, de l'insuffisance du nombre de places de stationnement effectivement utilisables au regard de l'article UC 12 et du " non-respect de l'article UC 13 (13.2) en ce qui concerne les plantations ". Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il a en revanche jugé que les autres moyens n'étaient pas de nature à créer un tel doute, en l'état de l'instruction.

3. La société EP Immo se pourvoit en cassation contre l'ordonnance ainsi rendue par le juge des référés du tribunal administratif. Pour leur part, M. M... et autres demandent, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle n'a pas retenu comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux deux des moyens qu'ils avaient soulevés devant le juge des référés du tribunal administratif.

Sur le pourvoi principal :

4. Eu égard à son office et en l'état de l'instruction devant lui, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant, par une motivation suffisante, comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux en premier lieu, le moyen tiré de l'implantation de la façade nord du projet en violation de la règle de distance aux limites séparatives prévue à l'article UC 7.1.1. du règlement du plan local d'urbanisme en limite de parcelle AB 570, eu égard au mode de calcul de cette distance, à l'absence de prise en compte des éléments de construction énumérés au paragraphe 2 de l'article II. 10 du même règlement ainsi qu'à la configuration et à la topographie particulières des lieux, en deuxième lieu, celui tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement effectivement utilisables au regard de l'article UC 12 du même règlement, le projet prévoyant la réalisation de deux des six places de stationnement exigées par ces dispositions à l'emplacement du même élévateur à voiture, lequel a vocation à desservir un garage destiné à accueillir d'autres places en enfilade et en troisième lieu, celui tiré de la méconnaissance de l'article UC 13.3 au motif que le nombre d'arbres prévu par le projet est inférieur au nombre d'arbres existants sur le terrain d'assiette du projet, déduction faite de ceux qui se trouvent sur l'emprise des occupations et utilisations du sol autorisées par le permis de construire et abstraction faite des arbustes, qui ne répondent pas à la condition d'équivalence des essences.

5. Il s'ensuit que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées.

Sur le pourvoi incident :

6. Le pourvoi incident présenté par M. M... et autres étant dirigé contre les seuls motifs de l'ordonnance attaquée et non contre son dispositif, qui ne leur fait pas grief dès lors qu'il fait droit à leur demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 20 janvier 2022, il ne peut qu'être rejeté comme irrecevable.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EP Immo une somme de 3 000 euros à verser globalement à M. M... et autres.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société EP Immo est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. M... et autres est rejeté.

Article 3 : La société EP Immo versera à M. M... et autres la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EP Immo, à M. F... M..., premier défendeur dénommé pour l'ensemble des défendeurs, et à la commune de Courchevel.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 6 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471190
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - ORDONNANCE AYANT FAIT DROIT À UNE DEMANDE DE SUSPENSION D’UN ACTE D’URBANISME – POURVOI INCIDENT FORMÉ À L’ENCONTRE DES MOTIFS PAR LESQUELS LE JUGE DES RÉFÉRÉS A - AU TITRE DE L’ARTICLE L - 600-4-1 DU CODE DE L’URBANISME - ÉCARTÉ CERTAINS MOYENS DU DEMANDEUR – RECEVABILITÉ – ABSENCE [RJ1].

54-08-02-004-01 Riverains ayant, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, obtenu la suspension d’un arrêté délivrant un permis de construire. Requérants ayant ensuite formé un pourvoi incident contre cette ordonnance, en tant que le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, jugé que certains des moyens qu’ils invoquaient ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté....Le pourvoi incident étant dirigé contre les seuls motifs de l’ordonnance attaquée et non contre son dispositif, qui ne leur fait pas grief dès lors qu’il fait droit à leur demande de suspension de l’exécution du permis de construire, ne peut qu’être rejeté comme irrecevable.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - ORDONNANCE AYANT FAIT DROIT À UNE DEMANDE DE SUSPENSION D’UN ACTE D’URBANISME – POURVOI INCIDENT FORMÉ À L’ENCONTRE DES MOTIFS PAR LESQUELS LE JUGE DES RÉFÉRÉS A - AU TITRE DE L’ARTICLE L - 600-4-1 DU CODE DE L’URBANISME - ÉCARTÉ CERTAINS MOYENS DU DEMANDEUR – RECEVABILITÉ – ABSENCE [RJ1].

68-06 Riverains ayant, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, obtenu la suspension d’un arrêté délivrant un permis de construire. Requérants ayant ensuite formé un pourvoi incident contre cette ordonnance, en tant que le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, jugé que certains des moyens qu’ils invoquaient ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté....Le pourvoi incident étant dirigé contre les seuls motifs de l’ordonnance attaquée et non contre son dispositif, qui ne leur fait pas grief dès lors qu’il fait droit à leur demande de suspension de l’exécution du permis de construire, ne peut qu’être rejeté comme irrecevable.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur l’irrecevabilité d’un appel dirigé contre les seuls motifs d’un jugement, CE, Section, 3 février 1999, Hôpital de Cosne-Cours-sur-Loire, n°s 126687 142288, p. 14.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2023, n° 471190
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471190.20231006
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