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04/10/2023 | FRANCE | N°447057

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04 octobre 2023, 447057


Vu la procédure suivante :

Le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du

7 octobre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Aigle Azur. Par un jugement n° 1909238 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande

Par

un arrêt n° 20VE01163 du 29 septembre 2020, la cour administrative de Versa...

Vu la procédure suivante :

Le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du

7 octobre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Aigle Azur. Par un jugement n° 1909238 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande

Par un arrêt n° 20VE01163 du 29 septembre 2020, la cour administrative de Versailles a rejeté l'appel du SNPNC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le

30 novembre 2020 et le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNPNC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du Syndicat national du personnel navigant commercial et à la SCP

Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société Aigle Azur ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé le 16 septembre 2019 la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur avec poursuite d'activité jusqu'au 27 septembre puis, par un jugement du

27 septembre 2019, a rejeté ou déclaré irrecevables les offres de reprise présentées dans ce délai. Par une décision du 7 octobre 2019, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par un jugement du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Le SNPNC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du

29 septembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Versailles :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Versailles que, dans un mémoire produit le 13 août 2020, soit après la clôture de l'instruction fixée le 6 juillet 2020, le SNPNC soutenait que la DIRECCTE avait omis de contrôler le respect par l'employeur de son obligation de préservation et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Si le requérant soutient que l'arrêt qu'il attaque est entaché d'irrégularité faute pour la cour d'avoir rouvert l'instruction à la suite de ce mémoire, alors qu'il faisait état, au soutien de son argumentation, de la décision n° 4189 du 8 juin 2020 par laquelle le Tribunal des conflits a jugé que, dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, cette décision ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, ni comme une circonstance de fait, ni comme un élément de droit dont le syndicat n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt attaqué doit être écarté.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'homologation litigieuse en ce qu'elle se prononce sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise :

4. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, applicable aux entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire : " Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3 (...) ". En vertu de l'article L. 1233-57-3 du même code, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié, notamment, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, et désormais du comité social et économique.

5. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 123324-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise [devenu depuis lors le comité social et économique] dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : (...) / 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant,

L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; / 5° L. 1233-31 à

L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; / 6°

L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; / 7°

L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ".

6. S'agissant des informations adressées au comité d'entreprise, aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".

7. S'agissant de la consultation du comité d'entreprise, aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article

L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (...) / (...) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. (...) ".

8. S'agissant du recours par le comité d'entreprise à un expert-comptable, aux termes de l'article L. 1233-34 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un

expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30 (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, et désormais du comité social et économique, a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. A ce titre, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

10. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise, devenu le comité social et économique, de formuler ses avis en toute connaissance de cause. En particulier, même si, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, une seule réunion du comité est en principe prévue par l'article L. 1233-58, le recours à un expert, destiné à éclairer le comité, justifie qu'il soit réuni une seconde fois afin de ne pas priver d'effet le recours à l'expertise. Il appartient alors à l'administration de s'assurer que les deux avis du comité ont été recueillis après que ce dernier a été mis à même de prendre connaissance des analyses de l'expert ou, à défaut de remise du rapport de l'expert, à une date à laquelle, eu égard notamment aux délais propres à la procédure ouverte par le tribunal de commerce et aux diligences de l'employeur, l'expert a disposé d'un délai suffisant pour réaliser sa mission dans des conditions permettant au comité de formuler ses avis en connaissance de cause.

11. En revanche, il ne résulte d'aucun texte qu'il appartiendrait à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, dans le cadre de son contrôle mentionné aux points 9 et 10, de procéder au contrôle de la régularité de la procédure, ayant un autre objet, conduite en application des dispositions du code du travail relatives au droit d'alerte économique, notamment l'article L. 2312-63 aux termes duquel " Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. / (...) / Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. (...) / Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes " et l'article L. 2312-64 qui dispose que, dans certaines conditions, le comité peut se faire assister par un expert-comptable.

12. Il résulte de ce qui précède que le SNPNC n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'homologation litigieuse au motif que l'administration n'avait pas pris en compte la circonstance que la société Aigle Azur n'avait pas communiqué l'ensemble des informations utiles à l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise dans le cadre de son droit d'alerte économique, qui était inopérant, ne pouvait qu'être écarté, d'autre part, que la circonstance que le comité d'entreprise de la société Aigle Azur a demandé, postérieurement à l'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, la réalisation d'une expertise sur la situation économique et financière de l'entreprise, était sans incidence sur la régularité de la procédure applicable à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et, par conséquent, sur la légalité de la décision d'homologation litigieuse, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le comité d'entreprise aurait également demandé la désignation d'un expert le 2 octobre 2019, lorsqu'il s'est prononcé sur le projet de document unilatéral.

13. En outre, le SNPNC ne peut utilement soutenir que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il n'était pas démontré que le comité ne disposait pas des éléments lui permettant de formuler son avis en tout connaissance de cause, dès lors qu'une telle mention de l'arrêt est surabondante, la cour ayant retenu que le moyen présenté à ce titre n'était pas assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé.

Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision d'homologation litigieuse en ce qu'elle porte sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi :

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la décision d'homologation litigieuse sur le caractère suffisant du plan :

14. De première part, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. / (...) ".

15. De deuxième part, aux termes du deuxième alinéa du II de l'article

L. 1233-58 du même code, applicable aux entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3 [qui prévoit que l'administration vérifie le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe], sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. / (...) ".

16. De troisième part, aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur (...) la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise (...). La décision prise par l'autorité administrative est motivée ".

17. Il résulte de ces dispositions que la décision expresse par laquelle l'administration homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard, dans les entreprises en procédure collective, des moyens de l'entreprise ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration, d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.

18. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour estimer que la décision d'homologation litigieuse était suffisamment motivée quant au caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de l'entreprise, la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les motifs de cette décision font apparaître que l'administration s'est prononcée sur l'ensemble des éléments essentiels qu'il lui incombait de contrôler, et notamment sur la conformité du document unilatéral homologué aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail au regard des moyens dont dispose l'entreprise. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne l'appréciation portée par la décision d'homologation litigieuse sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi :

19. Il résulte des dispositions citées aux points 14 et 15 que, lorsque l'administration est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d'une part, que l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur a recherché, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise. Pour l'application de ces dispositions, les moyens de l'entreprise s'entendent des moyens, notamment financiers, dont elle dispose et, les moyens du groupe de ceux, notamment financiers, dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante.

20. En premier lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le liquidateur de la société Aigle Azur avait recherché les moyens du groupe auquel elle appartenait, la cour administrative d'appel a relevé que, par des courriers électroniques datés du 30 septembre 2019, il avait demandé aux sociétés actionnaires de la société Aigle Azur, soit la société HNA Aviation Holdings, elle-même détenue par la société HNA Aviation Group, la société DGN Corp et la société Lu Azur, de contribuer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi. Par suite, dès lors que, contrairement à ce que soutient le SNPNC, il ne résulte d'aucun texte que le liquidateur doit, en l'absence de réponse des entreprises du groupe, réitérer sa demande, et alors, d'ailleurs, que le pourvoi ne mentionne aucune autre société que le liquidateur aurait dû contacter, le moyen tiré de ce que, en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, ne peut qu'être écarté.

21. En second lieu, lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, imposent au liquidateur judiciaire l'ordre de paiement des créanciers et le 4° de l'article L. 3253-8 du code du travail dispose que l'assurance de garantie des salaires couvre notamment les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi homologué d'une entreprise en liquidation judiciaire. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait utilement se fonder sur la circonstance que l'actif de la société Aigle Azur était pour partie disponible pour soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas suffisant au regard des moyens de cette entreprise. Les autres mentions de l'arrêt, relatives au caractère plus ou moins disponible de certains actifs de l'entreprise, étant surabondantes, les moyens tirés de ce que l'arrêt serait sur ce point insuffisamment motivé, entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ne peuvent qu'être écartés.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du SNPNC doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SNPNC une somme à verser à la SELAFA MJA au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du Syndicat national du personnel navigant commercial est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SELAFA MJA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national du personnel navigant commercial, à la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur de la société Aigle Azur, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 447057
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - HOMOLOGATION D'UN DOCUMENT UNILATÉRAL FIXANT LE CONTENU D'UN PSE – CONTRÔLE DU CARACTÈRE SUFFISANT DU PSE AU REGARD DES MOYENS DE L’ENTREPRISE – ENTREPRISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE – CARACTÈRE DISPONIBLE DE L’ACTIF – INCIDENCE – ABSENCE.

66-07 Lorsque l’entreprise demandant l’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’article L. 641-13 du code de commerce impose au liquidateur judiciaire l’ordre de paiement des créanciers et le 4° de l’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’assurance de garantie des salaires couvre notamment les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) homologué d’une entreprise en liquidation judiciaire. ...Par suite, la circonstance que l’actif de l’entreprise est pour partie disponible ne peut utilement être invoquée pour soutenir que le PSE n’est pas suffisant au regard des moyens de cette entreprise.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2023, n° 447057
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:447057.20231004
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