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03/10/2023 | FRANCE | N°472499

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 472499


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel la maire de Vincennes a retiré le permis de construire tacite autorisant l'édification d'un immeuble à usage d'habitation au 24, rue de la Renardière, à Vincennes, et d'enjoindre à la maire de Vincennes de lui délivrer un permis de construire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif a annulé...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel la maire de Vincennes a retiré le permis de construire tacite autorisant l'édification d'un immeuble à usage d'habitation au 24, rue de la Renardière, à Vincennes, et d'enjoindre à la maire de Vincennes de lui délivrer un permis de construire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions à fin d'injonction.

1° Sous le n° 472499, par un pourvoi enregistré le 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vincennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 472500, par une requête enregistrée le 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vincennes demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Vincennes, et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la commune de Vincennes sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, la commune Vincennes soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce que, pour juger le projet conforme aux prescriptions de l'article UV 11 du règlement du plan local d'urbanisme selon lesquelles les saillies " doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade ", il se fonde sur la circonstance inopérante que des " immeubles situés à proximité immédiate présentent des saillies tout aussi importantes " et omet de vérifier la condition tenant à la discrétion de la saillie envisagée ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet est conforme aux prescriptions de cet article, tant sur la façade que sur l'implantation de l'immeuble projeté ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge le projet conforme aux prescriptions de l'article UV 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la préservation et à la mise en valeur des espaces verts à protéger, eu égard à la distance de moins d'un mètre séparant l'immeuble projeté et le cèdre du Liban existant et à l'aménagement prévu au pied de ce cèdre.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Vincennes contre le jugement attaqué n'est pas admis. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vincennes n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La commune de Vincennes versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vincennes et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 472499
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2023, n° 472499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP GURY et MAITRE ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472499.20231003
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