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03/10/2023 | FRANCE | N°470963

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 470963


Vu la procédure suivante :

Le conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée pour l'exercice de la profession de notaire. Par un jugement n° 2005768 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Par un arrêt nos 22NC01555 - 22NC01644 du 24 janvier 2023, la cour administrativ

e d'appel de Nancy a, sur les appels de M. D... C..., M. B... A..., M. E......

Vu la procédure suivante :

Le conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée pour l'exercice de la profession de notaire. Par un jugement n° 2005768 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Par un arrêt nos 22NC01555 - 22NC01644 du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur les appels de M. D... C..., M. B... A..., M. E... C... et de la société " D... C..., B... A... et E... C..., notaires associés ", d'une part, et du garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, réformé ce jugement en décidant que l'annulation prononcée prendrait effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, et rejeté le surplus de leurs conclusions.

1° Sous le n° 470963, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C..., M. B... A..., M. E... C... et la société C... et A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 471276, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C..., M. B... A..., M. E... C... et la société C... et A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt nos 22NC01555 - 22NC01644 du 24 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

2°) de mettre à la charge du conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

- le décret n° 93-18 du 13 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. C... et autres, et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz ;

Vu la note en délibéré dans l'instance n° 470963, enregistrée le 8 septembre 2023, présentée par M. C... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre le pourvoi par lequel M. C... et autres demandent l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt, pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi n° 470963 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, M. C... et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice affectant la compétence de l'autorité qualifiée pour le prendre ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance de son office par la cour en ce qu'il se borne à différer de six mois les effets de l'annulation prononcée par le tribunal administratif.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête n° 471276 :

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 janvier 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et autres la somme de 3 000 euros à verser au conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 470963 de M. C... et autres n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 471276 de M. C... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 24 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 471276 de M. C... et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. C... et autres verseront au conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au conseil interrégional des notaires des cours d'appel de Colmar et de Metz.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 470963
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2023, n° 470963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470963.20231003
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