La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2023 | FRANCE | N°467834

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 02 octobre 2023, 467834


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le courrier du 24 mai 2019 de convocation en commission territoriale du revenu de solidarité active, la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 17 juin 2019 par laquelle il a suspendu le versement de son revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour une durée de deux mois à compter du 1er juin 2019, puis à hauteur de 100 % pour un

e nouvelle durée de deux mois et l'a radié de la liste des bénéfici...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le courrier du 24 mai 2019 de convocation en commission territoriale du revenu de solidarité active, la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 17 juin 2019 par laquelle il a suspendu le versement de son revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour une durée de deux mois à compter du 1er juin 2019, puis à hauteur de 100 % pour une nouvelle durée de deux mois et l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019, ainsi que cette décision du 17 juin 2019 et, enfin, le courrier du 2 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental du Bas-Rhin a mis fin à la médiation préalable obligatoire et a confirmé ses décisions antérieures, d'autre part, de condamner la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à lui verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active à compter de juin 2019. Par un jugement n° 2006578 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 septembre et 21 décembre 2022 et 17 mai et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace, de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B... et à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2023, présentée par la Collectivité européenne d'Alsace ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir convoqué M. B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2018, devant la commission territoriale du revenu de solidarité active du Bas-Rhin devant se réunir le 5 juin 2019, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, par une décision du 17 juin 2019, a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, le versement à M. B... du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour une durée de deux mois à compter du 1er juin 2019, puis à hauteur de 100 % pour une nouvelle durée de deux mois, puis l'a radié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-38 du même code, de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019, en raison de l'absence d'établissement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du même code. Par une décision du 10 septembre 2019, prise sur le recours administratif préalable de M. B..., le président du conseil départemental du Bas-Rhin a confirmé cette précédente décision. Par un courrier du 2 mars 2020, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a mis fin à la procédure de médiation préalable obligatoire qui avait été engagée et a confirmé ses précédentes décisions. Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre ce courrier et ces décisions ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à lui verser le revenu de solidarité active à compter de juin 2019. M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement. Eu égard aux moyens qu'il invoque, il doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre cette décision du 10 septembre 2019, confirmant la décision du 17 juin 2019, et ce courrier du 2 mars 2020.

Sur le jugement, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande portant sur les décisions des 17 juin et 10 septembre 2019 :

En ce qui concerne les textes applicables :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (...) ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : (...) 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (...). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (...) / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (...) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 (...) ", c'est-à-dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois.

En ce qui concerne la situation de l'allocataire faisant l'objet d'une mesure de suspension pour absence de démarche d'insertion :

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.

En ce qui concerne l'office du juge administratif :

5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

En ce qui concerne le litige :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... ait été destinataire du courrier du 8 avril 2019, qui lui avait été adressé par lettre simple, par lequel la commune de Strasbourg, pour le compte du département du Bas-Rhin, l'a convoqué à une réunion d'information, prévue le 23 avril 2019 en vue de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles. La réunion de la commission territoriale du revenu de solidarité active du Bas-Rhin, devant se tenir le 5 juin 2019, à laquelle M. B... a ensuite été convoqué, par courrier du 24 mai 2019, et à laquelle il ne s'est pas rendu tout en ayant au préalable prévenu de son indisponibilité, si elle devait lui permettre de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, ne portait en revanche pas sur la conclusion d'un tel contrat. Dans ces conditions, le département du Bas-Rhin ne pouvant être regardé comme ayant mis M. B... en mesure d'établir le contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif de Strasbourg a inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne regardant pas l'absence d'établissement de ce contrat comme justifiée par un motif légitime.

7. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur ses conclusions portant sur la décision du 10 septembre 2019, confirmant la décision du 17 juin 2019, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi s'y rapportant.

Sur le jugement, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande portant sur le courrier du 2 mars 2020 :

8. D'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux qu'en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l'autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre cet acte doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l'autorité administrative ou, le cas échéant, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.

9. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Collectivité européenne d'Alsace n'avait pas opposé, en réponse aux conclusions de M. B... dirigées contre le courrier du 2 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental a mis fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, de fin de non-recevoir tirée de ce que ce courrier ne constituait pas une décision susceptible de recours. En se fondant d'office sur ce motif pour rejeter les conclusions de M. B... dirigées contre ce courrier, sans avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 de son intention de relever le moyen en cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité.

11. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur ses conclusions portant sur le courrier du 2 mars 2020, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi s'y rapportant.

Sur les frais de l'instance :

12. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace une somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions des 17 juin et 10 septembre 2019 portant suspension du versement du revenu de solidarité active et radiation des droits au revenu de solidarité active et contre le courrier du 2 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental du Bas-Rhin a mis fin à la procédure de médiation préalable obligatoire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : La Collectivité européenne d'Alsace versera à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Collectivité européenne d'Alsace.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Anne Lazar Sury, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 467834
Date de la décision : 02/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE - DÉCISION DE L’ADMINISTRATION METTANT FIN À UNE PROCÉDURE DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE.

01-01-05-02-02 Il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 qu’en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - DÉCISION DE L’ADMINISTRATION METTANT FIN À UNE PROCÉDURE DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE – ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS – ABSENCE – CONCLUSIONS CONTRE CETTE DÉCISION DEVANT ÊTRE REGARDÉES COMME DIRIGÉES CONTRE LA DÉCISION INITIALE OU LA DÉCISION PRISE SUR RAPO.

37-07-02 Il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 qu’en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours. ...Les conclusions dirigées contre cet acte doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative ou, le cas échéant, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DÉCISION DE L’ADMINISTRATION METTANT FIN À UNE PROCÉDURE DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE.

54-01-01-01 Il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 qu’en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - INTERPRÉTATION DE LA REQUÊTE - CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATION METTANT FIN À UNE PROCÉDURE DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE – CONCLUSIONS DEVANT ÊTRE REGARDÉES COMME DIRIGÉES CONTRE LA DÉCISION INITIALE OU LA DÉCISION PRISE SUR RAPO.

54-07-01-03-01 Les conclusions dirigées contre l’acte de l’autorité administrative mettant fin à une procédure de médiation préalable obligatoire, qui n’est pas susceptible de recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative ou, le cas échéant, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO).


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2023, n° 467834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467834.20231002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award