Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la prise en charge fautive par cet établissement public du corps de son enfant. Par un jugement n°1811513 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT02616 du 1er juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 octobre 2022 et les 12 janvier et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier départemental de Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a accouché le 7 août 2013 au centre hospitalier départemental de Vendée (CHDV) d'un enfant sans vie. Le 13 août 2013, le centre hospitalier a organisé la crémation du corps de l'enfant au centre de crémation de la commune de la Roche-sur-Yon. Par un courrier du 2 août 2018, Mme B... a adressé au CHDV une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier dans la prise en charge du corps de son enfant. Elle reprochait à l'établissement, d'une part, de ne pas l'avoir informée du délai dont elle disposait pour réclamer le corps de son enfant afin de procéder elle-même à ses obsèques et, d'autre part, d'avoir procédé à sa crémation avant l'expiration de ce délai. Devant le silence gardé par l'administration, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 1er juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel en jugeant, d'une part, que Mme B... et son conjoint avaient donné dès le 8 août leur accord pour que le centre hospitalier prenne en charge le corps de l'enfant et, d'autre part, qu'aucun texte ne prévoyait l'obligation de leur délivrer une information sur la procédure. Mme B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique : " La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil. ". Aux termes de l'article R. 1112-76 du même code : " I.- Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75./ II.- En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs : (...) 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci. / III. - Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement. "
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l'enfant, de ce délai prorogé conformément aux dispositions citées ci-dessus du III de l'article R. 1112-76 du code de la santé publique, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement de santé est tenu, d'une part, de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires. Il lui appartient, d'autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti par les dispositions citées au point 2 le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le centre hospitalier, qui avait procédé à la crémation du corps de l'enfant avant l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 1112-75 du code de la santé publique et n'avait pas donné à Mme B... et à son conjoint l'information requise, n'avait commis aucune faute, la cour administrative d'appel a commis une double erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier départemental de Vendée n'a pas délivré à Mme B... l'information, mentionnée au point 3 et qu'il a procédé à la crémation du corps de son enfant sans attendre l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article R. 1112-75 du code de la santé publique. Par suite, le centre hospitalier a commis des fautes dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les parents ont signé, lors de leur sortie de la maternité le lendemain de l'accouchement, un formulaire qui ferait apparaître, selon le centre hospitalier, leur intention de lui confier le soin de procéder aux opérations funéraires.
8. En raison des fautes ainsi commises, Mme B... et son époux n'ont pas été mis en mesure d'exercer, de façon éclairée, le droit qui était le leur d'organiser eux-mêmes les funérailles de leur enfant. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il ne résulte pas de l'instruction que, correctement informés, les intéressés n'auraient pas entendu, dans le délai réglementaire de dix jours dont ils disposaient, réclamer le corps de leur enfant. Il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce du préjudice moral de Mme B... en condamnant le centre hospitalier à lui verser à ce titre une somme de 4 000 euros. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
9. Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée la somme de 3 000 euros à verser à cette société au titre de l'instance de cassation. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'instance d'appel.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier départemental de Vendée versera à Mme B... une indemnité de 4000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier départemental de Vendée versera à Mme B... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le centre hospitalier départemental de Vendée versera la somme de 3000 euros à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier départemental de Vendée.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 septembre 2023.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras