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28/09/2023 | FRANCE | N°450003

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 septembre 2023, 450003


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 450003 du 25 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné à la société Citivia SEM, prise en sa qualité de mandataire de maîtrise d'ouvrage du département du Haut-Rhin pour la réhabilitation de la Maison de l'Alsace dans le VIIIème arrondissement de Paris, de communiquer à la société Spie Batignolles Ile-de-France les rapports d'activité mensuels, les rapports aux différentes phases d'étude et les comptes rendus trimestriels relatifs à l'état d'avancement de l'opération qu'elle a adressés au maître d'

ouvrage, l'ensemble des rapports ou comptes rendus de réunion entre elle et ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 450003 du 25 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné à la société Citivia SEM, prise en sa qualité de mandataire de maîtrise d'ouvrage du département du Haut-Rhin pour la réhabilitation de la Maison de l'Alsace dans le VIIIème arrondissement de Paris, de communiquer à la société Spie Batignolles Ile-de-France les rapports d'activité mensuels, les rapports aux différentes phases d'étude et les comptes rendus trimestriels relatifs à l'état d'avancement de l'opération qu'elle a adressés au maître d'ouvrage, l'ensemble des rapports ou comptes rendus de réunion entre elle et la maîtrise d'œuvre, l'ensemble des rapports ou comptes rendus de réunion en sa possession entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, l'ensemble des correspondances en lien avec les retards d'exécution du chantier entre elle et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, l'ensemble des correspondances en sa possession en lien avec les retards d'exécution du chantier entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'ensemble des avenants conclus entre elle et le maître d'ouvrage et, s'ils étaient en sa possession, entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Il a prononcé par ailleurs une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de la société Citivia SEM s'il n'était pas justifié de la communication de ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Citivia SEM conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de liquider l'astreinte dans la mesure où elle a communiqué à la société Spie Batignolles Ile-de-France tous les documents existants.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, la société Spie Batignolles Ile-de-France déclare renoncer à la complète exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 450003 du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sarl Cabinet Briard, avocat de la Société Spie Batignolles et à la Sarl Didier-Pinet, avocat de la société Citivia SEM ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné à la société Citivia SEM, prise en sa qualité de mandataire de maîtrise d'ouvrage du département du Haut-Rhin pour la réhabilitation de la Maison de l'Alsace dans le VIIIème arrondissement de Paris, de communiquer à la société Spie Batignolles Ile-de-France les rapports d'activité mensuels, les rapports aux différentes phases d'étude et les comptes rendus trimestriels relatifs à l'état d'avancement de l'opération qu'elle a adressés au maître d'ouvrage, l'ensemble des rapports ou comptes rendus de réunion entre elle et la maîtrise d'œuvre, l'ensemble des rapports ou comptes rendus de réunion en sa possession entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, l'ensemble des correspondances en lien avec les retards d'exécution du chantier entre elle et la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, l'ensemble des correspondances en sa possession en lien avec les retards d'exécution du chantier entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'ensemble des avenants conclus entre elle et le maître d'ouvrage et, s'ils étaient en sa possession, entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Il a prononcé par ailleurs une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de la société Citivia SEM s'il n'était pas justifié de la communication de ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 931 7 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. / A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section du rapport et des études, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3, fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte ".

3. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, la société Spie Batignolles Ile-de-France a déclaré renoncer à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 450003 du 25 mai 2022. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par cette décision.

D E C I D E :

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Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de la société Citivia SEM par la décision du Conseil d'Etat du 25 mai 2022 est supprimée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Batignolles Ile-de-France et à la société Citivia SEM.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 28 septembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 450003
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2023, n° 450003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD ; SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:450003.20230928
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