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22/08/2023 | FRANCE | N°473859

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 août 2023, 473859


Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 23 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M.

A... contre cette décision.

Par une décision n° 458711 du 29 juin 2022, ...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 23 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A... contre cette décision.

Par une décision n° 458711 du 29 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. A..., annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Par une décision du 7 avril 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

1° Sous le n° 473859, par un pourvoi enregistré le 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 473865, par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision.

M. A... soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

La requête a été communiquée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui n'a pas produit de mémoire.

Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 10 juillet 2023.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 7 avril 2023 de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il s'est prévalu de titres de spécialités médicales qu'il ne détenait pas alors que de telles mentions figuraient sur des sites internet qu'il ne contrôlait pas et qu'il a d'ailleurs veillé à les faire disparaître une fois portées à sa connaissance ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les éléments laudatifs sur sa pratique professionnelle qui émanaient des mêmes sites internet sont constitutifs d'une atteinte à la dignité de la profession, à la confiance des malades ainsi qu'à la confraternité entre praticiens.

Il soutient, en outre, qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, la requête qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 7 avril 2023.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 473859
Date de la décision : 22/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2023, n° 473859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473859.20230822
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