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22/08/2023 | FRANCE | N°473743

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 août 2023, 473743


Vu la procédure suivante :

M. B... E... et Mme A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d'attribuer à leur fils C... une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 27 juillet 2021 au 31 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2301310 du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif a

rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément...

Vu la procédure suivante :

M. B... E... et Mme A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d'attribuer à leur fils C... une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 27 juillet 2021 au 31 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2301310 du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. E... et de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Saisi sur le fondement des dispositions citées au point 1, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 12 avril 2023, rejeté la demande de M. E... et de Mme D... tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d'attribuer à leur fils C... une aide humaine individuelle aux élèves handicapés conformément à la décision du 27 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes lui attribuant une aide individuelle aux élèves handicapés à raison de dix-huit heures par semaine, du 27 juillet 2021 au 31 juillet 2024. M. E... et Mme D... se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

3. Or le ministre chargé de l'éducation nationale indique à l'appui de son mémoire en défense, sans être contesté, qu'a été recrutée, le 2 mai 2023, tant pour l'année scolaire en cours que pour la suivante, une aide individuelle aux élèves handicapés pour l'accompagnement de C... E..., suivant les modalités prévues par la décision du 27 juillet 2021 de la commission départementale. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. E... et Mme D... aux fins d'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d'attribuer à leur fils C... une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l'année scolaire en cours et pour la suivante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun à verser à M. E... et à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. E... et Mme D... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Article 2 : L'Etat versera à M. E... et à Mme D... une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... E..., à Mme A... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 473743
Date de la décision : 22/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2023, n° 473743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473743.20230822
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