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22/08/2023 | FRANCE | N°472725

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 août 2023, 472725


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil régional, chef de service du service médical de l'échelon local d'Ile-de-France, a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 19 mai 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a, d'une part, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an dont six mois assort

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Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil régional, chef de service du service médical de l'échelon local d'Ile-de-France, a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 19 mai 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a, d'une part, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis et, d'autre part, condamné à rembourser la somme de 14 121,04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Par une décision du 9 février 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis et, d'autre part, fixé à 11 701 euros le montant de la somme à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

1° Sous le n° 472725, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

2° Sous le n° 473484, par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

M. A... soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

La requête a été communiquée au médecin-conseil régional, chef de service du service médical de l'échelon local d'Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 9 février 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge fondé le grief tiré du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels ;

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge fondé le grief tiré de la réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science en visant, de manière erronée, l'absence de remise en état de la cavité buccale, la pose non conforme d'une restauration prothétique ou encore l'absence de prise de clichés préopératoires ou postopératoires et de clichés préprothétiques ;

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge fautifs des actes réalisés au-delà des besoins du patient, remettant ainsi en cause le principe du libre choix par le praticien de sa pratique médicale.

Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 9 février 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, la requête qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 9 février 2023.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au médecin-conseil régional, chef de service du service médical de l'échelon local d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 472725
Date de la décision : 22/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2023, n° 472725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472725.20230822
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