Vu la procédure suivante :
Le président de l'université de Tours a engagé contre M. B... A..., professeur des universités au sein de cet établissement, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université. Par une décision du 30 mars 2018, la section disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans cet établissement pour une durée d'un an assortie de la privation de la moitié de son traitement.
Par une décision du 13 octobre 2021, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé la décision de la section disciplinaire de l'université et lui a infligé la sanction du blâme.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2021 et les 21 mars et 29 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Tours demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'université de Tours et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 mars 2018, la section disciplinaire de l'université de Tours a infligé à M. A..., professeur des universités, la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans cet établissement pour une durée d'un an assortie de la privation de la moitié de son traitement. Par une décision du 13 octobre 2021, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé la décision de la section disciplinaire de l'université et infligé à M. A... la sanction du blâme. L'université de Tours se pourvoit en cassation contre cette décision.
2. Il résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée qu'elle mentionne d'abord les faits reprochés à M. A... par la section disciplinaire de l'université de Tours l'ayant conduite à retenir que ce dernier avait eu un comportement et des gestes dépassant le cadre d'une relation ordinaire entre un enseignant-chercheur et des étudiantes sur lesquelles il avait autorité. Cette décision expose ensuite le contenu des mémoires produits lors de la procédure devant le CNESER, statuant en matière disciplinaire, précise les auditions auxquelles a procédé la commission d'instruction et relève notamment que M. A... conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés alors que l'université de Tours fait valoir que ces faits sont suffisamment établis par les témoignages concomitants et concordants versés à la procédure. Le CNESER juge ensuite que " de ce qui précède et des pièces du dossier il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur B... A... a eu une attitude ambiguë vis-à-vis des étudiantes et qu'il convient dès lors de le sanctionner en tenant compte uniquement des faits établis à son encontre ". Enfin le CNESER annule la sanction prononcée en première instance à l'encontre de M. A... et lui inflige celle du blâme. En statuant ainsi, sans préciser ni les faits qu'il estimait établis, ni leur qualification au regard des obligations déontologiques des enseignants-chercheurs, le CNESER n'a pas mis le Conseil d'Etat à même d'exercer le contrôle qui incombe au juge de cassation et a ainsi entaché sa décision d'insuffisance de motivation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'université de Tours est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que l'université de Tours demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Tours qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 13 octobre 2021 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'université de Tours est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université de Tours et à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.