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22/08/2023 | FRANCE | N°456517

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 août 2023, 456517


Vu la procédure suivante :

La société Prevor a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité territoriale du Val-d'Oise a refusé de l'autoriser à licencier Mme B... A.... Par un jugement n° 1405369 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt nos 15VE03930, 16VE00017 du 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appels du ministre du travail, de l'emploi, de la formation pr

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Vu la procédure suivante :

La société Prevor a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité territoriale du Val-d'Oise a refusé de l'autoriser à licencier Mme B... A.... Par un jugement n° 1405369 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt nos 15VE03930, 16VE00017 du 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appels du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de Mme A..., annulé ce jugement et rejeté la demande.

Par une décision n° 423062 du 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de la société Prevor, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt nos 20VE02581, 20VE02582 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du 5 novembre 2015 et rejeté la demande de la société Prevor devant ce tribunal.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prevor demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Prevor ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., employée par la société Prevor et salariée protégée, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement. Par une décision du 4 avril 2014, l'inspectrice du travail a refusé de délivrer cette autorisation. Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision contestée devant lui par la société Prevor. Sur appels du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de Mme A..., la cour administrative d'appel de Versailles a par un arrêt du 26 juin 2018, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Prevor devant le tribunal administratif. Par une décision du 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la société Prevor, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt du 9 juillet 2021, contre lequel la société Prevor se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur renvoi du Conseil d'Etat, annulé le jugement du 5 novembre 2015 et rejeté la demande présentée par la société Prevor devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur le pourvoi :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser d'autoriser le licenciement de Mme A..., l'inspectrice du travail a fondé sa décision sur trois motifs distincts, tirés d'une irrégularité dans la procédure de consultation du comité d'entreprise, de ce que les fautes reprochées à la salariée n'étaient pas de nature justifier son licenciement et d'un lien entre la candidature de Mme A... aux élections professionnelles et la demande d'autorisation de licenciement. Si elle a également relevé, de manière surabondante, le défaut de précision factuelle de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Prevor, l'inspectrice du travail n'a pas pour autant retenu l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu du document joint par l'employeur à l'appui de sa demande qui explicitait la cause du licenciement projeté et qui lui permettait de se prononcer sur le bien-fondé de l'autorisation sollicitée.

3. Par suite, en jugeant que l'inspectrice du travail aurait pris la même décision de refus en se fondant sur un tel motif tiré de ce que ni la demande d'autorisation de licenciement, ni le document annexé ne faisaient état avec une précision suffisante de la cause justifiant, selon l'employeur, le licenciement de Mme A..., alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, sa décision refusant de délivrer l'autorisation sollicitée n'était pas fondée sur un tel motif, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Prevor est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond et de statuer, à cet égard, en les joignant, sur les appels du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de Mme A....

Sur le règlement au fond :

5. Il ressort des termes mêmes du jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que ce dernier a jugé que l'inspectrice du travail avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que la demande de licenciement de la société Prevor n'était pas dépourvue de lien avec la candidature de Mme A... aux élections professionnelles puis, sans se prononcer sur le bien-fondé des deux autres motifs, également contestés, pour lesquels l'inspectrice du travail avait refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, s'est fondé sur ce seul motif pour annuler la décision du 4 avril 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme A... présentée par la société Prevor. Dès lors, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier et le ministre chargé du travail et Mme A... sont fondées à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Prevor devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

7. En premier lieu, il ressort de la décision contestée du 4 avril 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi à l'exigence de motivation prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 2421-12 du code du travail. En outre, si la décision contestée vise l'avis émis par le comité d'entreprise lors de la réunion du 27 janvier 2014 en précisant qu'il est défavorable, alors que le procès-verbal de cette réunion mentionne un vote " pour ", un vote " contre " et un vote " blanc ", cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 avril 2014 et celui tiré de la mention erronée figurant dans ses visas doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Prevor justifie avoir régulièrement convoqué M. C..., membre suppléant de la délégation unique du personnel, à la réunion du comité d'entreprise du 27 janvier 2014 au cours de laquelle ce comité a émis un avis sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme A.... Dans ces conditions l'inspectrice du travail ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur l'absence de convocation de l'ensemble des membres du comité d'entreprise, faute pour M. C... d'avoir été convoqué, pour estimer que la procédure de consultation était irrégulière et refuser, pour ce motif, de délivrer l'autorisation de licenciement.

9. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de Mme A..., la société Prevor a fait valoir l'incapacité de la salariée à organiser son équipe de travail et à assumer ses responsabilités de cadre, entraînant une surcharge de travail au sein de son équipe, ainsi que diverses fautes et erreurs techniques, en particulier concernant le traitement des documents douaniers, la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de formation, les informations délivrées à une salariée sur ses droits au maintien de sa couverture prévoyance pendant son congé parental, les déclarations souscrites auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et une déclaration fiscale ainsi que le suivi des mises en demeure d'un organisme de retraite. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la désorganisation du service et la surcharge de travail en résultant ne pouvaient être exclusivement imputées à Mme A..., eu égard notamment aux absences prolongées d'une salariée de son équipe et de sa supérieure hiérarchique, d'autre part, que les fautes et erreurs techniques reprochées à Mme A..., dont certaines ne lui étaient pas imputables ou pas en totalité, et qui n'ont pas porté préjudice à l'entreprise, n'étaient en tout état de cause pas d'une gravité suffisante, dans le contexte des difficultés rencontrées par son service, pour justifier la rupture de son contrat de travail. Par suite, la société Prevor n'est pas fondée soutenir que l'inspectrice du travail, qui n'a pas commis d'erreur de droit dans l'exercice de son contrôle, aurait inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis en estimant que ceux-ci ne justifiaient pas le licenciement disciplinaire de Mme A... et en refusant, pour ce motif, l'autorisation sollicitée.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le 14 octobre 2013, Mme A... a fait acte de candidature en qualité de suppléante du collège " cadres " aux élections partielles de la délégation unique du personnel prévues les 21 octobre et 4 novembre 2013 et qu'elle a été convoquée dès le 16 octobre suivant par son employeur à un entretien d'évaluation qui s'est conclu, le lendemain, par une " proposition de rétrogradation " et qui a été suivi par la saisine, le 29 octobre 2013, du tribunal d'instance de Pontoise aux fins de contester sa candidature aux élections professionnelles. Dans ces conditions, et alors même que la société Prevor avait déjà été conduite à envisager son licenciement antérieurement à la demande d'autorisation litigieuse en raison des difficultés rencontrées par Mme A... dans l'organisation de son travail, cette société n'est pas fondée à soutenir que l'inspectrice du travail a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis en retenant l'existence d'un lien entre la candidature de la salariée et la procédure de licenciement et en refusant, également pour ce motif, l'autorisation de licenciement.

12. Il résulte de ce qui précède que si l'autorité administrative ne pouvait refuser l'autorisation sollicitée en se fondant sur le caractère irrégulier de la procédure de consultation du comité d'entreprise, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision en ne retenant que les deux motifs mentionnés aux points 10 et 11, ou d'ailleurs l'un seul de ces motifs. Par suite, la demande présentée par la société Prevor devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de licenciement de Mme A... doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de Mme A... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Prevor le versement à Mme A... de la somme que celle-ci demande à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Le jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Prevor devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Prevor et par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Prevor, à Mme B... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 456517
Date de la décision : 22/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2023, n° 456517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456517.20230822
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