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22/08/2023 | FRANCE | N°450022

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 août 2023, 450022


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2005058 du 17 février 2021, enregistrée le 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 septembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentés par M. A... B....

Par cette requête et ce mémoire, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la dé

libération du 26 novembre 2019 du conseil d'administration de l'université Jean Mou...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2005058 du 17 février 2021, enregistrée le 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 septembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentés par M. A... B....

Par cette requête et ce mémoire, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 novembre 2019 du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon III approuvant la campagne d'emplois pour l'année 2020, les arrêtés du 16 janvier 2020 par lesquels le président de cette université a respectivement institué les comités de sélection pour les postes de professeur des universités n° 4340 " droit constitutionnel, droit international public, laïcité ", n° 4339 " droit public, droit fiscal interne et international " et n° 4342 " droit privé et sciences criminelles ", l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le président de cette université a institué le comité de sélection pour le poste de professeur des universités n° 4341 " droit privé et sciences criminelles ", les décisions d'irrecevabilité de sa candidature sur les postes nos 4339 et 4342, la délibération du 11 mai 2020 par laquelle le comité de sélection de l'université Jean Moulin Lyon III a retenu la liste des candidats à auditionner pour le recrutement sur le poste n° 4340, la délibération du 11 mai 2020 par laquelle le comité de sélection a décidé de ne pas auditionner le requérant pour le poste n° 4340, les rapports par lesquels deux membres de ce comité de sélection ont émis un avis défavorable à son audition pour ce poste, la délibération du 28 mai 2020 par laquelle le comité de sélection de l'université Jean Moulin Lyon III a retenu la liste des candidats de l'auditionner pour le recrutement sur le poste n° 4341, la délibération du 28 mai 2020 par laquelle le comité de sélection de l'université a décidé d'auditionner le requérant pour le poste n° 4341, les rapports par lesquels deux membres de ce comité de sélection ont émis un avis favorable à son audition pour ce poste, la délibération du 15 juin 2020 par laquelle le comité de sélection n'a pas retenu sa candidature sur le poste n° 4341, ainsi que les procès-verbaux de classement des candidats établis par les comités de sélection et les décisions du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon III ;

2°) d'enjoindre à l'université Jean Moulin Lyon III de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à ces procédures de recrutement ainsi que les déclarations d'intérêts des membres des comités de sélection ;

3°) de suspendre les nominations à venir ;

4°) d'enjoindre à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de rendre publics les dossiers des candidats aux recrutements ouverts en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 46 et de l'article 51 du décret n° 84-631 du 6 juin 1984 ainsi que les déclarations d'intérêts des membres des comités de sélection ;

5°) d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'aux membres des comités de sélection de produire l'ensemble de leurs échanges relatifs à chaque procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur ;

6°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 1 902 652 euros en réparation de l'intégralité des préjudices qu'il estime avoir subis ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ;

- l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l'application de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 19 et 26 juillet 2023, présentées par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., maître de conférences à l'université Jean Moulin Lyon III, s'est porté candidat sur quatre postes de professeur des universités ouverts au sein de cette université, en " droit constitutionnel, droit international public, laïcité " sous le n° 4340, en application des dispositions du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, en " droit privé et sciences criminelles " sous le n° 4341, en application des dispositions du 3° de l'article 46 de ce même décret, en " droit public, droit fiscal interne et international sous le n° 4339, en application des dispositions de l'article 51 de ce même décret et en " droit privé et sciences criminelles " sous le n° 4342, en application des mêmes dispositions de l'article 51. M. B... demande à titre principal l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 novembre 2019 du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon III approuvant la campagne d'emplois pour l'année 2020, des arrêtés du 16 janvier 2020 par lesquels le président de cette université a respectivement institué les comités de sélection pour les postes de professeur des universités n° 4339, n° 4340 et n° 4342, de l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le président de cette université a institué le comité de sélection pour le poste de professeur des universités n° 4341, des décisions d'irrecevabilité de sa candidature sur les postes nos 4339 et 4342, de la délibération du 11 mai 2020 par laquelle le comité de sélection de l'université Jean Moulin Lyon a retenu la liste des candidats à auditionner pour le recrutement sur le poste n° 4340, de la délibération du 11 mai 2020 par laquelle le comité de sélection a décidé de ne pas auditionner le requérant pour le poste n° 4340, des rapports par lesquels deux membres de ce comité de sélection ont émis un avis défavorable à son audition pour ce poste, de la délibération du 28 mai 2020 par laquelle le comité de sélection de l'université Jean Moulin Lyon III a retenu la liste des candidats à auditionner pour le recrutement sur le poste n° 4341, de la délibération du 28 mai 2020 par laquelle le comité de sélection de l'université a décidé d'auditionner le requérant pour le poste n° 4341, des rapports par lesquels deux membres de ce comité de sélection ont émis un avis favorable à son audition pour ce poste, de la délibération du 15 juin 2020 par laquelle le comité de sélection n'a pas retenu sa candidature sur le poste n° 4341, ainsi que des procès-verbaux de classement des candidats établis par les comités de sélection et des décisions du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon III.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les actes attaqués sont entachés d'irrégularité en ce qu'ils ne sont pas motivés, qu'ils ne comportent pas la signature de leur auteur, qu'ils ont été édictés par une autorité incompétente en l'absence de délégation, qu'ils ont été adoptés au terme d'une procédure de vote irrégulière et sans consultation préalable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil national des universités, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités (...) / Toutefois, les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé ". Aux termes de l'article 49-3 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : " Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2 ".

4. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que si l'inscription préalable sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, établie par le Conseil national des universités, est exigée pour les candidats aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, elle n'est pas requise pour les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 46 de ce même décret. Il s'ensuit que M. B... ne saurait utilement soutenir que sa demande de dispense de qualification pour le poste en " droit privé et sciences criminelles ", ouvert sous le n° 4341, en application des dispositions du 3° de l'article 46 de ce même décret, n'aurait pas été examinée, faute d'inscription préalable sur la liste de qualification.

5. D'autre part, si le requérant soutient que sa candidature sur le poste ouvert en " droit constitutionnel, droit international public, laïcité " ouvert sous le n° 4340, en application des dispositions du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, a été irrégulièrement exclue au motif que sa demande de dispense de qualification aux fonctions de professeur des universités sur le fondement de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 n'a pas été examinée, il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection a procédé à l'examen de la candidature de M. B... sur ce poste et qu'il a décidé, par une délibération du 11 mai 2020, de ne pas l'auditionner au motif que son profil orienté essentiellement vers le droit fiscal ne répondait pas aux besoins du poste exigeant une spécialisation en droit constitutionnel, droit international public et droit de la laïcité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités " droit constitutionnel, droit international public, laïcité " serait entachée d'un vice de procédure au motif que sa candidature aurait été déclarée irrecevable en raison de l'absence d'examen de sa demande de dispense de qualification aux fonctions de professeur des universités.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 : " Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux article 9, 9-1, 9-2 et 9-3. / Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... relève du corps des maîtres de conférences de sorte qu'il ne saurait prétendre à un recrutement dans le corps des professeurs des universités par la voie de la mutation dès lors qu'il s'agit d'une modalité de recrutement réservée aux agents du même corps. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que les procédures de recrutement sur les deux postes ouverts sur le fondement de l'article 51 de ce même décret sont irrégulières en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter sa candidature sur ces postes.

7. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'il entretenait des relations dégradées avec certains membres des comités de sélection, en particulier avec le président du comité de sélection institué pour le recrutement du poste en " droit constitutionnel, droit international public, laïcité ", il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'il serait l'objet de la part des membres des comités de sélection d'un pré-jugement défavorable et d'ailleurs il n'apporte aucune précision sur les procédures auxquelles il se réfère à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que les procédures de recrutement en cause dans le présent litige auraient été pour ce motif conduites en méconnaissance du principe d'impartialité et du principe d'égal accès aux emplois publics doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : " Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l'application de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : " Les moyens de visioconférence et de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux réunions du comité de sélection, dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres du comité de sélection et des candidats ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Pour garantir la participation effective des membres du comité de sélection, il convient de pouvoir identifier à tout moment les personnes participant à la réunion et de s'assurer que seules les personnes autorisées sont présentes dans les salles équipées de matériel de visioconférence. Chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats. / Les établissements publics d'enseignement supérieur doivent notamment s'assurer : / - d'un débit continu des informations visuelles et sonores ; / (...) - de l'authentification des participants aux réunions. ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus (...) à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique ". Aux termes de l'article 5 de cette même ordonnance : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection. Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret ". Aux termes de l'article 12 du décret du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 : " (...) II.- Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant : / 1° La transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection en temps simultané, réel et continu (...) / Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection de l'université Jean Moulin Lyon III, réuni le 15 juin 2020 pour le recrutement sur le poste de professeur des universités en " droit privé et sciences criminelles " ouvert sous le n° 4341, a procédé par visioconférence à l'audition des candidats. L'université Jean Moulin Lyon III soutient que l'ensemble des membres du comité de sélection étaient visibles sur l'écran et verse à l'appui de ses allégations un courriel du président du comité de sélection attestant que l'ensemble des membres du comité de sélection étaient visibles pendant la visioconférence. En outre, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité de sélection et de la liste d'émargement qu'aucun incident n'a été signalé lors du déroulement des auditions. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auditions, dont celle de M. B..., se soient déroulées sans que la transmission de l'image de l'ensemble des membres du comité de sélection n'ait eu lieu en temps simultané, réel et continu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son audition serait intervenue pour ce motif au terme d'une procédure irrégulière.

10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait fait l'objet, dans le déroulement des procédures de recrutement en cause dans le présent litige, d'une " attitude malveillante " et d'une " résistance abusive " de la part de l'administration.

11. En septième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu communication, malgré ses demandes, des procès-verbaux de classement établis par les comités de sélection, des décisions du conseil d'administration ainsi que des grilles de détection des situations de partialité pouvant être utilisées par les membres des comités de sélection, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des délibérations des comités de sélection, contestées.

12. En huitième lieu, si le requérant soutient que les procédures de recrutement en cause dans le présent litige méconnaissent le principe d'égal accès aux emplois publics dès lors que son profil est en adéquation avec le profil des postes ouverts au recrutement, un tel moyen est inopérant dès lors que l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury, est souveraine.

13. En neuvième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution des postes de professeurs des universités ouverts au concours ou à la mutation reposerait sur une " collusion généralisée " entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les universités.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'université Jean Moulin Lyon III et par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'il attaque doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause ses conclusions aux fins de suspension des nominations à venir, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, alors au demeurant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application de ces dernières dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'université Jean Moulin Lyon III et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 450022
Date de la décision : 22/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2023, n° 450022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:450022.20230822
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