Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 octobre 2017 déclarant d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier syndicat mixte d'action foncière le projet d'agrandissement, sur le territoire de la commune d'Antoingt, de la station d'épuration dite d'Avigny, et, d'autre part, la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2018 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Par deux jugements n° 1801185 et n° 1702315 du 7 avril 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
Par un arrêt nos 20LY02431, 20LY02432 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par Mme B... contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet de l'établissement public foncier syndicat mixte d'action foncière d'extension de la station d'épuration dite d'Avigny et par un arrêté du 18 avril 2018, il a déclaré cessibles au profit de cet établissement les parcelles nécessaires à l'agrandissement de cette station d'épuration, terrains dont est propriétaire Mme B.... Par deux jugements en date du 7 avril 2020, le tribunal administratif a rejeté les demandes en annulation de ces arrêtés formées par Mme B.... Par un arrêt du 23 juin 2022, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels qu'elle avait formés contre ces deux jugements.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code de justice administrative : " (...) le rapport est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...) " ; aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public (...) ont été entendus (...) " et en vertu de l'article R. 741-7 de ce code, " (...) la minute de la décision est signée (...) par le rapporteur (...) ".
3. Il ressort de la minute de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience qui s'est tenue le 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a entendu : " le rapport de M. A... ", tandis qu'il est mentionné par ailleurs qu'ont siégé à l'audience : " Mme Michel, présidente, / Mme Duguit-Larcher, première conseillère, / Mme Corvellec, première conseillère " et que la minute de l'arrêt a notamment été signée par : " La présidente rapporteure, C. Michel ". La contradiction de ces mentions ne permet pas de déterminer l'identité exacte du rapporteur ayant participé à l'audience et au délibéré de l'affaire. Par suite, l'arrêt ne fait pas lui-même la preuve de sa régularité et Mme B... est, dès lors, fondée à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 juin 2022 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public foncier syndicat mixte d'action foncière.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 août 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas