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09/08/2023 | FRANCE | N°462777

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 09 août 2023, 462777


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars 2022 et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Greenpeace France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2022 par laquelle le Président de la République a annoncé la prolongation de la durée de vie de tous les réacteurs nucléaires en activité et la création de six nouveaux réacteurs nucléaires, de type EPR nouvelle génération ou EPR2, ainsi que le lancement d'études sur la cr

éation de huit EPR2 additionnels ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars 2022 et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Greenpeace France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2022 par laquelle le Président de la République a annoncé la prolongation de la durée de vie de tous les réacteurs nucléaires en activité et la création de six nouveaux réacteurs nucléaires, de type EPR nouvelle génération ou EPR2, ainsi que le lancement d'études sur la création de huit EPR2 additionnels ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de l'association Greenpeace France ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un déplacement dans le Territoire de Belfort, le 10 février 2022, le Président de la République a prononcé un discours intitulé " Reprendre en main notre destin énergétique ! ", retranscrit sur le site internet du Gouvernement, par lequel a été annoncé l'engagement de deux " chantiers ", le premier portant sur une réduction de la consommation d'énergie, et le second tendant à favoriser une production d'électricité davantage décarbonée, afin de diminuer la consommation d'énergie fossile. L'association Greenpeace France demande l'annulation pour excès de pouvoir de certaines déclarations prononcées à l'occasion de ce discours.

2. Dans les passages contestés de son discours, le Président de la République a annoncé avoir " pris deux décisions fortes. La première est de prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être sans rien céder sur la sûreté. (...) S'il est nécessaire d'être prudent sur la capacité à prolonger nos réacteurs, je souhaite qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir compte tenu de la hausse très importante de nos besoins électriques ; sauf, évidemment, si des raisons de sûreté s'imposaient. Si les premières prolongations au-delà de quarante ans ont pu être effectuées avec succès depuis 2017, je demande à EDF d'étudier les conditions de prolongation au-delà de cinquante ans, en lien avec l'autorité de sûreté nucléaire (...). La seconde (...) : lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. (...) Je souhaite que six [nouveaux réacteurs de type] EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de huit EPR 2 additionnels. (...) nous allons engager dès les semaines à venir les chantiers préparatoires : finalisation des études de conception, saisine de la Commission nationale du débat public, définition des lieux d'implantation des trois paires [de réacteurs], montée en charge de la filière. Une large concertation du public aura lieu au second semestre 2022 sur l'énergie, puis des discussions parlementaires se tiendront en 2023 pour réviser la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous visons le début du chantier à l'horizon 2028, pour une mise en service du premier réacteur à l'horizon 2035 ".

3. Si, par ces annonces politiques, le Président de la République a manifesté le souhait de voir prolonger la durée de fonctionnement de certaines centrales existantes et de voir réaliser un programme de construction de nouveaux réacteurs, la mise en œuvre de ces intentions reste conditionnée à l'adoption de plusieurs mesures et au respect de procédures, que le Président de la République a au demeurant lui-même rappelées. Seules les décisions à venir, prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, seront susceptibles de faire l'objet de recours contentieux. En particulier, la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, tandis que la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants est soumise, conformément aux articles L. 593-14 et suivants du même code, à la procédure de réexamen périodique et peut donner lieu à des prescriptions supplémentaires. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 593-19 du même code que les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à une nouvelle autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire, sans préjudice d'une nouvelle autorisation en cas de modification substantielle.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les annonces du Président de la République contestées par la présente requête ne révèlent pas l'existence d'un acte susceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête est irrecevable et qu'elle doit, dès lors, être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Greenpeace France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Greenpeace France, à la Première ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 août 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 462777
Date de la décision : 09/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2023, n° 462777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cédric Fraisseix
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462777.20230809
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