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09/08/2023 | FRANCE | N°455196

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 09 août 2023, 455196


Vu la procédure suivante :

L'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme K... D..., M. B... A..., Mme J... I..., M. E... C..., Mme F... L... et M. et Mme H... G... ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019, par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Web Parc éolien des Vents du Serein à construire et exploiter six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serei

n et de Sainte-Vertu. Par un arrêt n° 19LY01729 du 3 juin 2021, la cou...

Vu la procédure suivante :

L'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme K... D..., M. B... A..., Mme J... I..., M. E... C..., Mme F... L... et M. et Mme H... G... ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019, par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Web Parc éolien des Vents du Serein à construire et exploiter six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu. Par un arrêt n° 19LY01729 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 29 octobre 2021 et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Web Parc éolien des Vents du Serein la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 modifié de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

[0]- l'arrêté du 22 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Web Parc éolien des Vents du Serein ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2023, présentée par la société Web Parc éolien des Vents du Serein.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 janvier 2019, le préfet de l'Yonne a autorisé la société Web Parc éolien des Vents du Serein à construire et exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Poilly-sur-Serein et de Sainte-Vertu. Par un arrêt du 3 juin 2021, contre lequel l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires (...) ". Aux termes de l'article R. 515-101 du même code : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ".

3. En application de ces dispositions, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a pris, le 26 août 2011, un arrêté relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui fixait, en son annexe I, le montant initial de la garantie financière. Ce montant était égal au nombre d'aérogénérateurs, multiplié par le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains et à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés, lui-même fixé à 50 000 euros par le même arrêté. Les dispositions de cet arrêté ont toutefois été modifiées par de nouvelles dispositions issues de l'arrêté du 22 juin 2020, portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. L'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit ainsi, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, au II de son annexe I, que le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW, est désormais calculé selon la formule définie par le b) de ce II, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) ".

4. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le montant initial des garanties financières, fixé à 324 565 euros par l'article 2.2 de l'arrêté attaqué, a été calculé sur la base d'un coût unitaire forfaitaire de 50 000 euros par aérogénérateur, quelle que soit la puissance de celui-ci, par application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 cité au point 3, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, la cour a considéré qu'en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux serait illégal notamment en ce qu'il ne prévoit pas un coût unitaire initial d'au moins 66 000 euros par machine, en méconnaissance des dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, les requérants ne démontreraient pas que le montant prévu par la société pétitionnaire serait insuffisant. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle elle s'est prononcée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Web Parc éolien des Vents du Serein et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun à verser à l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Web Parc éolien des Vents du Serein et l'Etat verseront chacun à l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Web Parc éolien des Vents du Serein au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Environnement et patrimoines en Pays du Serein, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Web Parc éolien des Vents du Serein.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 août 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455196
Date de la décision : 09/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGIME JURIDIQUE - OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX – 1) RÈGLES APPLICABLES – A) RÈGLES DE FORME ET DE PROCÉDURE EN VIGUEUR À LA DATE DE L’AUTORISATION [RJ1] – B) RÈGLES DE FOND – I) RÈGLES EN VIGUEUR À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE SE PRONONCE [RJ2] – II) EXCEPTION – RÈGLES D’URBANISME – 2) MÉCONNAISSANCE D’UNE RÈGLE DE FOND – CONSÉQUENCES – A) POSSIBILITÉ DE MODIFIER OU COMPLÉTER L’AUTORISATION – EXISTENCE – B) POSSIBILITÉ DE FAIRE APPLICATION DE L’ARTICLE L - 181-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – EXISTENCE – 3) RÈGLES DE FOND – INCLUSION – RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES FINANCIÈRES POUR LES ÉOLIENNES.

44-02-02 1) Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et b) d’appliquer i) les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, ii) sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. ...2) a) Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou b) faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. ...3) Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l’environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX – 1) RÈGLES APPLICABLES – A) RÈGLES DE FORME ET DE PROCÉDURE EN VIGUEUR À LA DATE DE L’AUTORISATION [RJ1] – B) RÈGLES DE FOND – I) RÈGLES EN VIGUEUR À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE SE PRONONCE [RJ2] – II) EXCEPTION – RÈGLES D’URBANISME – 2) MÉCONNAISSANCE D’UNE RÈGLE DE FOND – CONSÉQUENCES – A) POSSIBILITÉ DE MODIFIER OU COMPLÉTER L’AUTORISATION – EXISTENCE – B) POSSIBILITÉ DE FAIRE APPLICATION DE L’ARTICLE L - 181-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – EXISTENCE – 3) RÈGLES DE FOND – INCLUSION – RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES FINANCIÈRES POUR LES ÉOLIENNES.

44-02-04-01 1) Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et b) d’appliquer i) les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, ii) sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. ...2) a) Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou b) faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. ...3) Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l’environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX DES INSTALLATIONS CLASSÉES – 1) RÈGLES APPLICABLES – A) RÈGLES DE FORME ET DE PROCÉDURE EN VIGUEUR À LA DATE DE L’AUTORISATION [RJ1] – B) RÈGLES DE FOND – I) RÈGLES EN VIGUEUR À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE SE PRONONCE [RJ2] – II) EXCEPTION – RÈGLES D’URBANISME – 2) MÉCONNAISSANCE D’UNE RÈGLE DE FOND – CONSÉQUENCES – A) POSSIBILITÉ DE MODIFIER OU COMPLÉTER L’AUTORISATION – EXISTENCE – B) POSSIBILITÉ DE FAIRE APPLICATION DE L’ARTICLE L - 181-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – EXISTENCE – 3) RÈGLES DE FOND – INCLUSION – RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES FINANCIÈRES POUR LES ÉOLIENNES.

54-07-03 1) Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et b) d’appliquer i) les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, ii) sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. ...2) a) Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou b) faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. ...3) Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l’environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.


Références :

[RJ1]

Cf., CE, 22 septembre 2014, Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, n° 367889, p. 753 ;

CE, 26 juillet 2018, Association « Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis » et autres, n° 416831, p. 327....

[RJ2]

Cf., CE, 6 février 1981, Dugenest, n° 03539, T. p. 829.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2023, n° 455196
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:455196.20230809
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