Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2300516 du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant en référé, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que, par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. Par une ordonnance du 11 mai 2023, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le juge des référés de première instance a rejeté sa demande.
Sur le pourvoi :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande tendant à la suspension de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que l'intéressé s'était lui-même placé dans une situation d'urgence en formant sa demande de suspension de l'arrêté préfectoral le 8 mai 2023, soit près de deux mois après avoir reçu notification de l'arrêté contesté. En statuant ainsi alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, il devait, en l'absence de circonstances particulières, regarder la condition d'urgence comme en principe remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande en référé :
7. Pour demander la suspension de la décision contestée, M. A... soutient, d'une part, qu'elle porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale et, d'autre part, que son maintien sur le territoire français se justifie au regard de son état de santé et de la situation sanitaire en Haïti. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne peut être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ni sur la condition d'urgence, que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 11 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.