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26/07/2023 | FRANCE | N°466295

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2023, 466295


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire faisant suite à cinq infractions commises les 3 août 2001, 21 avril 2003, 2 février 2004 et 13 octobre 2006, la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de restitution des points retirés à la suite de ces infractions et, d'autre part, d'enjoind

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire faisant suite à cinq infractions commises les 3 août 2001, 21 avril 2003, 2 février 2004 et 13 octobre 2006, la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant sa demande de restitution des points retirés à la suite de ces infractions et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le bénéfice de son permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Par une ordonnance n° 2201906 du 30 mai 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les présidents des formations de jugement des tribunaux peuvent (...) par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée " 48 SI ", la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A... de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de décisions de retrait de points consécutives à cinq infractions commises les 3 août 2001, 21 avril 2003, 2 février 2004 et pour les deux dernières le 13 octobre 2006, par une lettre recommandée présentée le 18 avril 2008 à la dernière adresse connue de l'intéressé et non réclamée. M. A..., qui a fait l'objet le 31 décembre 2021 d'un contrôle par un service de police, soutient avoir appris à cette occasion que son permis de conduire n'était plus valide. Ayant sollicité l'accès à son relevé d'information intégral, il soutient avoir alors découvert l'existence de la décision " 48 SI " dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montreuil, ainsi que celle des cinq décisions de retrait de points et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de restitution de douze points. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 mai 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans son mémoire en défense du 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur avait opposé à la demande de M. A... une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté. Ce mémoire a été communiqué par le tribunal administratif à M. A..., avec les indications selon lesquelles : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires dans les meilleurs délais " et " Afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ". Dès lors, d'une part, que de telles indications ne permettaient pas à l'intéressé, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, M. A... est fondé à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 mai 2022 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 466295
Date de la décision : 26/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 466295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466295.20230726
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