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26/07/2023 | FRANCE | N°466047

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2023, 466047


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler, d'une part, la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 19 octobre 2019 portant notification d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er février 2017 au 31 août 2019 et, d'autre part, la décision du 19 octobre 2019 portant notification d'un trop-perçu d'aides exceptionnelles de fin d'année pour

les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que la décision du 9 mars 2020...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler, d'une part, la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 19 octobre 2019 portant notification d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er février 2017 au 31 août 2019 et, d'autre part, la décision du 19 octobre 2019 portant notification d'un trop-perçu d'aides exceptionnelles de fin d'année pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes a rejeté, au nom de l'Etat, son recours administratif dirigé contre cette décision. Par un jugement n° 2003223 du 3 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la CAF des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros, à verser à la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;

- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;

- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B... A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, à la suite d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, le contrôleur assermenté a estimé que Mme A..., bénéficiaire notamment de l'aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d'année en tant que personne seule ayant des enfants à charge, vivait en concubinage depuis au moins 2013 sans en avoir fait la déclaration. Par une lettre du 10 octobre 2019, le directeur de la CAF a notifié à Mme A... des trop-perçus, dont un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er février 2017 au 31 août 2019 et des indus de primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour des montants respectifs de 6 160,89 euros et 777,49 euros. Par deux décisions du 9 mars 2020, prises après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la CAF des Alpes Maritimes a rejeté les recours formés par Mme A... contre ces décisions. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2019 relative aux indus de primes exceptionnelles de fin d'année et les décisions du 9 mars 2020.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 823-1 du même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) ". Selon l'article R. 351-5 du même code, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au premier alinéa de l'article R. 822-2 du même code : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". En vertu de l'article R. 351-29 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, est assimilé au conjoint mentionné à l'article R. 351-5 la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité et la notion de couple s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.

3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 3 des décrets du 28 décembre 2016, du 27 décembre 2017 et du 14 décembre 2018 visés ci-dessus que, pour les années 2016, 2017 et 2018 respectivement, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année en cause ou, à défaut, du mois de décembre de la même année, " sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code " et qu'" une seule aide est due par foyer ". Selon l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (...) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (...) ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Selon les dispositions des articles 5 des mêmes décrets du 28 décembre 2016, du 27 décembre 2017 et du 14 décembre 2018, l'aide exceptionnelle est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du RSA, c'est-à-dire la CAF. Les articles 6 de ces décrets disposent que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle (...) est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ". Enfin, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles: " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement et des primes exceptionnelles instituées pour les années 2016, 2017 et 2018 sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, qui peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour estimer qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête, que Mme A... vivait avec M. C... au moins depuis 2013 et qu'ainsi, les ressources à prendre en compte pour la détermination de ses droits étaient celles du foyer qu'ils constituaient avec l'enfant qu'ils ont eu en 2017, le tribunal administratif a retenu que M. C... et Mme A... habitaient à la même adresse, sans répondre à l'argumentation non inopérante par laquelle la requérante contestait l'existence d'une vie de couple stable et continue en invoquant les condamnations de M. C... pour violences à son endroit assorties de l'interdiction de la rencontrer et en affirmant que, si M. C... et elle-même résidaient à la même adresse, leurs logements étaient distincts. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque est entaché d'insuffisance de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

6. L'Etat étant, dans la présente instance, représenté en défense par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les conclusions par lesquelles la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la requérante, demande qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en l'espèce être regardées comme dirigées contre l'Etat et être satisfaites à hauteur de la somme de 2000 euros à verser à cet avocat, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat, représenté par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes versera à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la requérante, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 466047
Date de la décision : 26/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 466047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466047.20230726
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