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26/07/2023 | FRANCE | N°452354

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2023, 452354


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 452354 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution des injonctions non encore exécutées de l'ordonnance n° 2000048 du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa et de la décision n° 439372, 439444 du 19 octobre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fi

xé à 1 000 euros par jour.

Par une décision n° 452354 du 27 mars 2023, le Con...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 452354 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution des injonctions non encore exécutées de l'ordonnance n° 2000048 du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa et de la décision n° 439372, 439444 du 19 octobre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 euros par jour.

Par une décision n° 452354 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a condamné l'Etat à verser à la section française de l'Observatoire international des prisons la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Il a considéré que l'injonction prononcée au point 13 de la décision du 11 février 2022, consistant en l'installation d'une moustiquaire dans les salles d'enseignement, n'avait toujours pas été exécutée, et que l'administration ne justifiait pas que l'installation d'une climatisation avait des effets au moins équivalents aux mesures que l'ordonnance du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa lui a enjoint de mettre en œuvre.

La section du rapport et des études a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative.

Par des observations enregistrées le 24 avril 2023 au secrétariat de la section du rapport et des études, le garde des sceaux, ministre de la justice a précisé les mesures adoptées par l'Etat pour assurer la complète exécution des injonctions prononcées à l'encontre de l'Etat et soutient qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Ces observations ont été communiquées à la Section française de l'Observatoire international des prisons, qui n'a pas produit de mémoire.

La note du 17 mai 2023 que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la 10ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.

Par des observations enregistrées le 24 mai 2023, la Section française de l'Observatoire international des prisons reprend les conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'exécution des injonctions non encore exécutées de l'ordonnance n° 2000048 du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa et des décisions n° 439372, 439444 et 452354 du 19 octobre 2020, du 11 février 2022 et du 27 mars 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, d'autre part, à la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 27 mars 2023.

Ces observations ont été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 février 2022, notifiée le même jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution, d'une part, des injonctions de l'ordonnance n° 2000048 du 19 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie tendant à ce que soit facilité l'accès des personnes détenues aux téléphones mis à leur disposition, que soit résorbée l'insalubrité des points d'eau et des sanitaires du quartier des mineurs, que le suivi des personnes détenues par un médecin addictologue soit assuré, que des produits répulsifs soient distribués, à titre gratuit, aux personnes détenues dans des cellules infestées et que soient installées des moustiquaires dans les salles d'enseignement et les cellules infestées et, d'autre part, de l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans sa décision n° 439372, 439444 du 19 octobre 2020 tendant à ce qu'il soit procédé au remplacement des fenêtres cassées ou défectueuses. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 euros par jour.

2. Par une décision du 27 mars 2023, notifiée le même jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a considéré que la climatisation installée dans les salles d'enseignement, mise en marche un quart d'heure avant le début des cours et fonctionnant pendant toute la durée de ces derniers, n'était pas une mesure ayant des effets au moins équivalents à l'installation de moustiquaires dans ces mêmes salles. Il a, dès lors, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au bénéfice de la Section française de l'Observatoire international des prisons pour la période courant du 12 mars 2022 à la date de sa décision. En application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il a modéré l'astreinte initialement prononcée et a fixé le montant de la somme due par l'Etat à 10 000 euros.

3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le garde des sceaux, ministre de la justice a communiqué à la section du rapport et des études un devis en date du 30 mars 2023 pour la confection de trois moustiquaires pour les salles d'enseignement n° 1 et 2, et que, d'autre part, il a produit un bon de commande pour la fabrication de ces moustiquaires daté du 3 avril 2023. Il produit également plusieurs photographies attestant que des moustiquaires ont déjà été installées dans les salles d'enseignement 1 et 2. Il précise que la troisième moustiquaire n'a pas pu être installée car la deuxième fenêtre de la salle d'enseignement n°2 est condamnée.

4. Il résulte de ce qui précède que l'injonction tendant à ce que des moustiquaires soient installées dans les salles d'enseignement a été exécutée. Les conclusions de la Section française de l'Observatoire international des prisons tendant à l'exécution de cette injonction sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Section française de l'Observatoire international des prisons tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 27 mars 2023 à la date de la complète exécution de l'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Section française de l'Observatoire international des prisons tendant à l'exécution de l'injonction tendant à ce que des moustiquaires soient installées dans les salles d'enseignement.

Article 2 : Les conclusions de la Section française de l'Observatoire international des prisons tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 27 mars 2023 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 452354
Date de la décision : 26/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 452354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Bratos
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:452354.20230726
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