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25/07/2023 | FRANCE | N°470912

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 25 juillet 2023, 470912


Vu la procédure suivante :

Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 119 du code de justice administrative, la demande qui lui a été adressée par M. B... A... d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 décembre 2022 pour les élections municipales partielles de la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme). Par une ordonnance n° 2202751 du 28 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A....

Par une requête so

mmaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 28 février...

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 119 du code de justice administrative, la demande qui lui a été adressée par M. B... A... d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 décembre 2022 pour les élections municipales partielles de la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme). Par une ordonnance n° 2202751 du 28 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A....

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 décembre 2022 pour les élections municipales partielles de la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue du premier et unique tour des élections municipales partielles qui se sont déroulées le 4 décembre 2022 dans la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme), la liste de M. C... est arrivée devant celle de M. A..., maire sortant, avec 360 voix contre 318. Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 119 du code de justice administrative, la demande datée du 16 décembre que lui avait adressé M. B... A... afin d'annuler les opérations électorales. M. A... fait appel de l'ordonnance du 28 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. " Aux termes de l'article R. 119 du même code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. (...) ". Il résulte des termes même de ces dispositions que le délai de quinze jours n'est applicable qu'au recours formé par le préfet en vertu de l'article L. 248 du code électoral et que le dépôt de la réclamation d'un électeur doit se faire à la sous-préfecture ou à la préfecture au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

3. En premier lieu, M. A..., pour établir la recevabilité de sa requête, fait valoir qu'il avait saisi le préfet du Puy-de-Dôme afin qu'il défère l'élection au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que la transmission de sa demande par le préfet à ce tribunal le 21 décembre 2022 devait être regardée comme l'exercice du déféré préfectoral prévu par l'article L. 248 du code électoral. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le courrier de M. A..., qui avait pour objet l'annulation des opérations électorales et énumérait les griefs susceptibles selon lui d'emporter cette annulation, doit être regardé comme une protestation électorale. D'autre part, il ressort des termes mêmes du courrier du préfet que ce dernier s'est borné à transmettre au tribunal administratif la protestation de M. A..., en application de l'article R. 119 du même code, et n'a pas entendu exercer le recours prévu à l'article L. 248 du même code.

5. En second lieu, l'élection dont les résultats sont contestés s'étant déroulée le 4 décembre 2022, la protestation formée par M. A..., qui n'a pas été consignée au procès-verbal, devait, en vertu des dispositions citées au point 2, être déposée à la préfecture, à la sous-préfecture ou au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le 9 décembre 2022. C'est donc à bon droit que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que cette protestation, datée du 16 décembre 2022 et enregistrée par la préfecture du Puy-de-Dôme le 20 décembre 2022, avait été présentée tardivement et qu'il l'a rejetée comme irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 470912
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2023, n° 470912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470912.20230725
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