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25/07/2023 | FRANCE | N°464271

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 25 juillet 2023, 464271


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 4 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'ordonnance n°2110843 du 6 janvier 2022 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille en tant que cette ordonnance a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'économie

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 4 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'ordonnance n°2110843 du 6 janvier 2022 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille en tant que cette ordonnance a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... B... a été assujetti, à hauteur de 1 168 euros, à des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2018, à raison d'un immeuble situé au 385 rue Paradis à Marseille. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante mentionnée sur la déclaration de créances produite à l'appui de la demande de subrogation formulée, dans le cadre d'une saisie immobilière, pour le compte du responsable du service des impôts des particuliers de Marseille des 1er et 8ème arrondissements, en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 janvier 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ". Aux termes de l'article L. 286 du même livre : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ".

3. Il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que le bénéfice du sursis de paiement d'un impôt direct local, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation présentée dans le délai prévu au a) de l'article R. 196-2 dudit livre. Il revient au contribuable de justifier qu'il a formé une demande de sursis de paiement dans le délai légal.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... contestait l'exigibilité de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, mise en recouvrement le 31 octobre 2018. Le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales expirait donc le 31 décembre 2019. Par suite, c'est sans erreur de droit que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif, ayant relevé que M. B... ne produisait à l'appui de sa requête qu'une réclamation datée du 28 décembre 2020, a jugé que cette réclamation était tardive et ne pouvait dès lors suspendre l'exigibilité des impositions en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 464271
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2023, n° 464271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464271.20230725
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