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24/07/2023 | FRANCE | N°473409

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 juillet 2023, 473409


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AX... DR..., M. BZ... DJ..., M. BR... P..., Mme DH... Q..., M. CH... AE..., Mme DU... AG..., M. C... DS..., M. DT... A..., M. AI... DX..., M. AR... BL..., M. I... DK..., M. X... AH..., M. CJ... CN..., M. BQ... BM..., Mme BD... CO..., M. BU... AJ..., M. H... CQ..., M. DW... CR..., Mme DL... DN..., M. BV... G..., M. DQ... AL..., Mme D... AM..., Mme V... U..., Mme AS... BP..., M. CS... DO..., Mme BE... AN..., M. DE... CV..., M

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AX... DR..., M. BZ... DJ..., M. BR... P..., Mme DH... Q..., M. CH... AE..., Mme DU... AG..., M. C... DS..., M. DT... A..., M. AI... DX..., M. AR... BL..., M. I... DK..., M. X... AH..., M. CJ... CN..., M. BQ... BM..., Mme BD... CO..., M. BU... AJ..., M. H... CQ..., M. DW... CR..., Mme DL... DN..., M. BV... G..., M. DQ... AL..., Mme D... AM..., Mme V... U..., Mme AS... BP..., M. CS... DO..., Mme BE... AN..., M. DE... CV..., Mme BB... BS..., Mme CP... AO..., M. R... BT..., Mme DA... AP..., Mme BA... J..., M. E... BW..., M. BK... BX..., M. AU... BY..., M. BI... CW..., M. AF... CA..., Mme T... DP..., Mme DM... W..., M. AQ... CB..., Mme AC... CC..., Mme DC... CX..., Mme S... AS..., Mme CF... AS..., M. CL... CZ..., M. CU... CD..., M. AK... AT..., Mme CY... AV..., Mme Y... CE..., Mme BN... Z..., Mme DD... AA..., Mme DA... AB..., M. M... AY..., M. CT... DF..., M. BF... AZ..., M. K... HH..., M. DV... CG..., M. DQ... N..., M. CT... BC..., M. CM... DG..., M. AW... O..., Mme BN... DI..., Mme BO... CI..., Mme F... DY..., M. DB... AD..., Mme BJ... BG..., M. L... CK... et M. B... BH... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2023 par laquelle le Bureau de l'Assemblée nationale leur a infligé la sanction du rappel à l'ordre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement de l'Assemblée nationale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme DR... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requérants, députés, ont fait l'objet, lors de la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale du 5 avril 2023, d'une peine disciplinaire de rappel à l'ordre, sur le fondement des dispositions de l'article 72 du règlement de l'Assemblée nationale, pour avoir été reconnus coupables d'avoir participé au tumulte survenu lors de la séance publique du 16 mars 2023. Cette sanction leur a été individuellement notifiée par une lettre de la présidente de l'Assemblée nationale en date du 6 avril 2023.

2. Le règlement de l'Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables à ses membres, prononcées, selon les cas, par le Président, le Bureau ou l'Assemblée elle-même. Le régime de sanction ainsi prévu par le règlement de l'Assemblée nationale fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions. Ce régime se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci. La circonstance qu'aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. Mme DR... et autres ne sauraient utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif, lesquelles, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme, n'imposent au demeurant pas qu'un parlementaire frappé d'une sanction disciplinaire jouisse d'un droit de recours juridictionnel.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme DR... et autres ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la présidente de l'Assemblée nationale au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme DR... et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme DR... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la présidente de l'Assemblée nationale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme AX... DR..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la présidente de l'Assemblée nationale.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473409
Date de la décision : 24/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2023, n° 473409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel Weicheldinger
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473409.20230724
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