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20/07/2023 | FRANCE | N°469580

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juillet 2023, 469580


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler le brevet de pension du 14 décembre 2018 par lequel la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locale (CNRACL) lui a attribué une pension d'invalidité en tant que ce brevet de pension ne prend pas en compte l'imputabilité au service de son invalidité et d'enjoindre à la ville de Mitry-Mory et à la CNRACL de lui octroyer une pension de retraite tenant compte de son invalidité et, d'autre part, d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la C

NRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidit...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler le brevet de pension du 14 décembre 2018 par lequel la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locale (CNRACL) lui a attribué une pension d'invalidité en tant que ce brevet de pension ne prend pas en compte l'imputabilité au service de son invalidité et d'enjoindre à la ville de Mitry-Mory et à la CNRACL de lui octroyer une pension de retraite tenant compte de son invalidité et, d'autre part, d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité et d'enjoindre à la CNRACL de lui octroyer une rente d'invalidité.

Par un jugement n°s 1900679, 1901188 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 13 mars 2023, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le brevet de pension du 14 décembre 2018 par lequel la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locale (CNRACL) lui a attribué une pension d'invalidité en tant que ce brevet de pension ne prend pas en compte l'imputabilité au service de son invalidité ainsi que la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité et d'enjoindre à la ville de Mitry-Mory et à la CNRACL de lui octroyer une pension de retraite tenant compte de son invalidité. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ". Aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public (...) ". Aux termes de l'article R. 222-18 du même code : " Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ". Aux termes de l'article R. 741-8 de ce code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat jugeant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il a été rendu en formation collégiale de jugement par la huitième chambre du tribunal administratif de Melun. La minute de ce jugement ne mentionne que le nom de deux des magistrats de la formation de jugement et ne permet pas d'établir l'identité du troisième magistrat ayant participé à l'audience et au délibéré. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée à la commune de Mitry-Mory.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 469580
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 469580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469580.20230720
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