Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2212182 du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA03985 du 20 octobre 2022, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête formée par M. A... contre cette ordonnance.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 523-1 : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ".
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que M. A... a demandé à celui-ci d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande pour défaut d'urgence. M. A... a présenté à la cour administrative d'appel de Paris des conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, citées au point 2, que l'ordonnance attaquée avait été rendue en dernier ressort. Par suite, en rejetant comme manifestement mal fondée la requête de M. A..., la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu le champ de sa compétence. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance qu'elle a rendue et de se prononcer sur les conclusions présentées par M. A... devant elle, qui doivent être regardées comme un pourvoi en cassation.
4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Cette procédure est applicable à tout pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est saisi. Elle est, par suite, applicable aux conclusions contre une ordonnance rendue en dernier ressort par un juge des référés sur lesquelles une cour administrative d'appel a incompétemment statué et qui doivent être regardées, après l'annulation de la décision de la cour, comme des conclusions de cassation.
5. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie.
6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 20 octobre 2022 de la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.