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20/07/2023 | FRANCE | N°468166

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juillet 2023, 468166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Montluçon a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2104439 du 10 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT01984 du 30 septembre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour admin

istrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Montluçon a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2104439 du 10 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT01984 du 30 septembre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 458224 du 24 novembre 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi.

Par une ordonnance n° 461884 du 26 juillet 2022, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en révision formé contre cette ordonnance.

Recours en révision et en rectification d'erreur matérielle

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de réviser, ou subsidiairement, de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 26 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Aux termes de l'article R. 834-1 du même code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".

Sur le recours en révision :

2. A l'appui de son recours en révision, Mme B... soutient que, alors qu'elle avait introduit un recours contre la décision du 21 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat lui ayant refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sans attendre que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur le recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, rejeté son recours en révision n° 461884 au motif qu'il n'avait pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, l'irrégularité ainsi alléguée ne correspond à aucun des cas énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative cité au point 1. Le recours en révision présenté par Mme B... n'est, dès lors, pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

3. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert par les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative citées au point 1 qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a introduit que le 19 août 2022 un recours auprès du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins de contester la décision du 21 avril 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en révision contre la décision n° 458224 du 24 novembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que, en ayant omis de prendre en considération cette circonstance, le président de la 10ème chambre de la section du Conseil d'Etat aurait entaché son ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle il a rejeté le recours en révision n° 461884 d'une erreur matérielle, dès lors que le délai de recours contre la décision du 21 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnel était expiré à la date à laquelle cette ordonnance a été rendue. Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme B... ne peut, dès lors, qu'être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 468166
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 468166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468166.20230720
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