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20/07/2023 | FRANCE | N°463102

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 juillet 2023, 463102


Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la transmission des informations recueillies concernant leur famille opérée par le service territorial des solidarités de Pignan au service départemental de l'information préoccupante du département de l'Hérault, d'autre part, la qualification de ces informations par le département de l'Hérault de préoccupantes au sens des articles L. 226-3 et R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles et, enfin, l'engagement

par le même département d'une évaluation de la situation de leurs ...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la transmission des informations recueillies concernant leur famille opérée par le service territorial des solidarités de Pignan au service départemental de l'information préoccupante du département de l'Hérault, d'autre part, la qualification de ces informations par le département de l'Hérault de préoccupantes au sens des articles L. 226-3 et R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles et, enfin, l'engagement par le même département d'une évaluation de la situation de leurs deux enfants mineurs, B... et C..., confiée à l'équipe pluridisciplinaire sur le fondement du I de l'article D. 226-2-4 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2104156 du 9 mars 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... et Mme E... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la transmission, le 25 mai 2021, par le Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (SNATED), d'une information concernant l'enfant B... D..., né le 22 février 2017, le service départemental de l'information préoccupante du département de l'Hérault a fait procéder par le service départemental des solidarités de Pignan à une évaluation de la situation B... et de son frère C..., né le 17 juin 2019. Estimant qu'il n'avait pu être procédé à cette évaluation de manière satisfaisante, le président du conseil départemental a, le 10 septembre 2021, décidé de saisir l'autorité judiciaire. Le 15 novembre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection à l'égard B... et C... D.... M. et Mme D... exercent une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître leur demande d'annulation dirigée, d'une part, contre la transmission des informations recueillies concernant leur famille opérée par le service territorial des solidarités de Pignan au service départemental de l'information préoccupante du département de l'Hérault, d'autre part, la qualification de ces informations par le département de l'Hérault de préoccupantes au sens des articles L. 226-3 et R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles et, enfin, l'engagement par le même département d'une évaluation de la situation de leurs deux enfants mineurs, B... et C..., confiée à l'équipe pluridisciplinaire sur le fondement du I de l'article D. 226-2-4 du code de l'action sociale et des familles.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

4. D'une part, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que l'organisation du recueil et de la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3 de ce code, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, ainsi que la participation à la protection de ces mineurs, sont au nombre des missions dont est chargé le service de l'aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département placé, en vertu de l'article L. 221 2 du même code, sous l'autorité du président du conseil départemental. Aux termes de l'article L. 226-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours. (...) L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. (...) Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire (...) ".

5. D'autre part, aux termes du I de l'article 226-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : / 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; / 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ; / 3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance./ Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation (...) ". Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête (...) du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. (...) ".

6. Si le litige opposant M. et Mme D... au département de l'Hérault portant, d'une part, sur la transmission des informations recueillies concernant leur famille opérée par le service territorial des solidarités de Pignan au service départemental de l'information préoccupante, d'autre part, sur la qualification de ces informations de préoccupantes au sens des articles L. 226-3 et R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles et, enfin, sur l'engagement d'une évaluation de la situation de leurs deux enfants mineurs, B... et C..., confiée à l'équipe pluridisciplinaire sur le fondement du I de l'article D. 226-2-4 du code de l'action sociale et des familles, relève, contrairement à ce qu'a jugé à tort la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, et alors même que le président du conseil départemental a ultérieurement décidé de saisir l'autorité judiciaire de la situation des deux enfants, de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme D... ne portent sur aucune décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, seule une action en responsabilité pouvant, le cas échéant, être envisagée. Par suite, la demande d'annulation présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier, qui n'est par ailleurs pas au nombre des litiges visés au 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et ne relève d'aucune autre des exceptions à la règle énoncée à cet article, est manifestement irrecevable et les requérants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par la présidente de la 6ème chambre de ce tribunal.

7. Il y a lieu, par conséquent, pour le Conseil d'Etat de rejeter leur appel, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et Mme E... D... et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressé au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Pierre Boussaroque, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 463102
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 463102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463102.20230720
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