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19/07/2023 | FRANCE | N°463687

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2023, 463687


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, l'association Collectif inter blocs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 mars 2022 modifiant le décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière en tant qu'il fixe à 13 points majorés seulement le montant de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ;

2°) d'enjoindre au Premi

er ministre d'adopter, dans un délai de quatre mois, des dispositions réglementaires ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, l'association Collectif inter blocs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 mars 2022 modifiant le décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière en tant qu'il fixe à 13 points majorés seulement le montant de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter, dans un délai de quatre mois, des dispositions réglementaires fixant le montant de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat au niveau nécessaire pour assurer le respect du principe d'égalité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- le décret n° 2002-777 du 2 mai 2002 ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'association Collectif inter blocs ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Collectif inter blocs, qui a notamment pour objet d'œuvrer à la reconnaissance salariale des compétences des infirmiers et infirmières de bloc opératoire diplômés d'Etat, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mars 2022 modifiant le décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, en tant qu'il fixe à 13 points majorés seulement le montant de la nouvelle bonification indiciaire accordée aux infirmiers de bloc opératoire régis par le décret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ou par le décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière.

2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ".

3. Pour soutenir que la fixation à 13 points majorés du niveau de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux infirmiers de bloc opératoire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'association Collectif inter blocs fait valoir, en premier lieu, qu'un décret du 14 février 1994, abrogé sur ce point par un décret du 2 mai 2002, avait fixé ce niveau à 19 points majorés. Toutefois, aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce que le pouvoir réglementaire modifie, y compris pour le diminuer, le montant de la nouvelle bonification indiciaire attachée à un emploi, le bénéfice de celle-ci ne constituant au demeurant pas un avantage statutaire, ayant un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et pouvant être supprimé, pour les agents qui en bénéficient, par l'effet du texte réglementaire fixant la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés.

4. En second lieu, si les dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 imposent que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification, elles ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire attribue le même taux de bonification à des emplois impliquant des niveaux de technicité ou de responsabilité différents. Par suite, l'association Collectifs inter blocs ne peut utilement faire valoir que les articles R. 4311-11, R. 4311-11-1 et D. 6124-122 du code de la santé publique confient à titre prioritaire ou exclusif aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat des fonctions revêtant une technicité et comportant une responsabilité plus élevées que celles des infirmiers en soins généraux, qui se voient attribuer, lorsqu'ils exercent à titre exclusif en bloc opératoire, le même taux de bonification en application du décret attaqué, ni que ceux-là bénéficient d'une formation plus longue que ceux-ci.

5. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont le pouvoir réglementaire dispose en la matière, l'association Collectif inter blocs n'est ainsi pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il ne fixe pas la nouvelle bonification indiciaire des infirmiers de bloc opératoire à plus de 13 points.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association requérante doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Collectif inter blocs est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Collectif inter blocs, au Premier ministre et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 463687
Date de la décision : 19/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2023, n° 463687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463687.20230719
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