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18/07/2023 | FRANCE | N°469032

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 469032


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2022, 21 février et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alten et la société Alten Sud-Ouest demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a rejeté leur demande du 19 juillet 2022 tendant à ce que soient écartés du dossier d'instruction de l'affaire n°18/0135 F, relative à des prat

iques mises en œuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2022, 21 février et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alten et la société Alten Sud-Ouest demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a rejeté leur demande du 19 juillet 2022 tendant à ce que soient écartés du dossier d'instruction de l'affaire n°18/0135 F, relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies et des services informatiques, les procès-verbaux d'audition de deux de leurs salariés ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alten et de la société Alten Sud-Ouest ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction relative à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce dans lesquelles les sociétés Alten et Alten Sud-Ouest, membres du groupe Alten, seraient impliquées, des rapporteurs de l'Autorité de la concurrence se sont rendus, le 29 juin 2022, dans les locaux de la société Alten Sud-Ouest, où ils ont recueilli des déclarations, obtenu copie de documents ou demandé leur communication ultérieure auprès de salariés du groupe, en dressant deux procès-verbaux. Par un courrier du 19 juillet 2022, le conseil de ces sociétés a demandé au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence d'écarter du dossier d'instruction ces deux procès-verbaux. Les sociétés Alten et Alten Sud-Ouest demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à leur demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 464-8 du code de commerce : " Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris ". Ces dernières dispositions, qui codifient les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, à la juridiction judiciaire, s'appliquent aux décisions que prend l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.

3. La décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a refusé de faire droit à la demande des requérantes de retirer deux procès-verbaux de l'instruction, qui n'est pas susceptible de leur faire grief par elle-même indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elle s'inscrit, ne peut être regardée comme un acte détachable de cette procédure susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête des sociétés Alten et Alten Sud-Ouest. Dès lors, celle-ci doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés Alten et Alten Sud-Ouest est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Alten et Alten Sud-Ouest et à l'Autorité de la concurrence.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 469032
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2023, n° 469032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469032.20230718
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