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18/07/2023 | FRANCE | N°467512

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 18 juillet 2023, 467512


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du maire de Capestang (Hérault) par laquelle le maire a refusé de publier dans le bulletin d'information n° 18 (printemps/été 2022) de la commune la tribune qu'il lui a transmise le 1er juin 2022 en sa qualité de conseiller municipal d'opposition en application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales

. Par une ordonnance n° 2204027 du 26 août 2022, le juge des référés...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du maire de Capestang (Hérault) par laquelle le maire a refusé de publier dans le bulletin d'information n° 18 (printemps/été 2022) de la commune la tribune qu'il lui a transmise le 1er juin 2022 en sa qualité de conseiller municipal d'opposition en application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par une ordonnance n° 2204027 du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au maire de publier, dans le prochain bulletin municipal, la tribune de M. B..., sans la déduire du droit de ce dernier à publier dans le bulletin suivant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Capestang demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la Commune de Capestang et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un courriel en date du 1er juin 2022 M. A... B..., en sa qualité de conseiller municipal d'opposition de la commune de Capestang et en application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, a adressé au maire de Capestang une tribune en vue de sa publication dans le bulletin d'information n° 18 (printemps/été 2022) de la commune. Ayant également reçu le 8 juin 2022 une tribune émanant d'un autre conseiller municipal d'opposition, concurrente de celle de M. B..., et après avoir fait valoir l'impossibilité de publier les deux tribunes simultanément dans l'espace réservé à l'expression de l'opposition municipale de ce numéro du bulletin d'information, le maire a décidé de ne publier aucune de ces tribunes et de consacrer cet espace à la publication d'un message d'information explicitant les raisons de l'absence de publication d'une tribune émanant de l'opposition municipale dans ce numéro. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Par une ordonnance du 26 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande et enjoint au maire de la commune de Capestang de publier, dans le prochain bulletin municipal, la tribune versée le 1er juin 2022 par M. B..., sans la déduire du droit de ce dernier à publier dans le bulletin suivant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance. La commune de Capestang se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date d'enregistrement, le 1er août 2022, de la demande de M. B... tendant à la suspension de la décision du maire de Capestang refusant la publication de sa tribune dans le bulletin n° 18 (printemps/été 2022) et décidant de faire apparaître, en lieu et place de l'espace consacré à l'expression des membres de l'opposition, un message d'information explicitant les raisons de l'absence de publication d'une tribune de l'opposition dans ce numéro, ce bulletin avait déjà été publié et diffusé. Ainsi, la décision dont la suspension était demandée avait déjà, à cette date, été entièrement exécutée, la circonstance que le bulletin d'information ainsi publié demeure accessible sur le site internet de la commune étant à cet égard indifférente. La demande de M. B... était dès lors irrecevable. Par suite, en y faisant droit, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit et il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler l'ordonnance attaquée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et, pour les motifs indiqués ci-dessus, de rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que réclame la commune de Capestang au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... à ce titre soit mise à la charge de la commune de Capestang qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Capestang et par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Capestang et à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 467512
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2023, n° 467512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Autret
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467512.20230718
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