La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2023 | FRANCE | N°472555

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 juillet 2023, 472555


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 mars 2021, la section des assurances sociales a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, avec publication.

Par une décision du 13 mai 2022, la section des assurances sociales du Consei

l national de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B..., d'une part, ...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 mars 2021, la section des assurances sociales a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, avec publication.

Par une décision du 13 mai 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B..., d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, invité avant dire droit le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, à lui fournir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, un tableau faisant apparaître, grief par grief et dossier par dossier, l'ensemble des actes prescrits et non prescrits, avec respectivement leurs dates de réalisation et de facturation. Par une décision du 27 janvier 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. B... la sanction, avec publication, de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an.

1° Sous le n° 472555, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces deux décisions de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service du Bas-Rhin, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice médical.

2° Sous le n° 474199, par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ces mêmes décisions ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que ces décisions risquent d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation des décisions attaquées, l'infirmation de la sanction prononcée en appel.

La requête a été communiquée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 13 mai 2022, en tant qu'elle lui fait grief, et de la décision du 27 janvier 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et sa requête tendant à qu'il soit sursis à l'exécution de ces mêmes décisions présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des décisions de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elles sont entachées :

- d'erreur de droit en ce qu'elles prennent en compte des actes prescrits et d'insuffisance de motivation faute d'indiquer les actes non prescrits à l'origine des manquements retenus ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce que la décision du 27 janvier 2023 retient à son encontre plusieurs griefs, dont la matérialité est exclusivement établie sur la base de statistiques relatives à son activité.

Il soutient enfin que la décision du 27 janvier 2023 prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 13 mai 2022 et la décision du 27 janvier 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... à l'encontre du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, qui n'est pas dans l'instance n°474199 la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins de sursis à exécution des décisions du 13 mai 2022 et du 27 janvier 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 472555
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2023, n° 472555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Vaiss
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472555.20230717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award