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12/07/2023 | FRANCE | N°468553

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 juillet 2023, 468553


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sauvage a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, des deux décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Hérault a retiré deux décisions d'autorisation d'activité partielle pour ses salariés et, d'autre part, du titre exécutoire émis le 9 août 2022 par le directeur de l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement de la somme de 92 324

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Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sauvage a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, des deux décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Hérault a retiré deux décisions d'autorisation d'activité partielle pour ses salariés et, d'autre part, du titre exécutoire émis le 9 août 2022 par le directeur de l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement de la somme de 92 324,66 euros. Par une ordonnance n° 2204669 du 14 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sauvage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la société Sauvage ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que la société Sauvage, qui exploite un hôtel et un restaurant à Castries, a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail de l'Hérault à la suite duquel les deux autorisations d'activité partielle qui lui avaient été accordées sur le fondement des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, pour les périodes, respectivement, du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars au 29 mai 2021, ont été retirées par deux décisions du 25 juillet 2022 du préfet de l'Hérault. La société Sauvage a été destinataire d'un titre exécutoire émis le 9 août 2022 par le directeur de l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement de la somme de 92 324,66 euros, correspondant aux aides qu'elle avait perçues au titre de l'activité partielle. La société Sauvage se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 octobre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution des deux décisions du 25 juillet 2022 et du titre exécutoire émis le 9 août 2022.

2. En premier lieu, en retenant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société requérante ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause les faits relevés à son encontre par le procès-verbal dressé le 7 avril 2022 par l'inspectrice du travail, qui fait foi, en vertu de l'article L. 8113-7 du code du travail, jusqu'à preuve du contraire, la juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, eu égard aux termes du litige, tel qu'il ressort du dossier et des écritures qui étaient soumis à la juge des référés du tribunal administratif, cette dernière n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de la cause en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la sanction infligée était entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle reposait sur des agissements commis par une autre société.

4. En dernier lieu, la juge des référés du tribunal n'a pas dénaturé les faits de la cause en jugeant que le moyen tiré de ce que les décisions contestées étaient disproportionnées et injustifiées n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Sauvage n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent ainsi être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Sauvage est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sauvage et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 468553
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2023, n° 468553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468553.20230712
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