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11/07/2023 | FRANCE | N°470532

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 470532


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 24 janvier 2020 par laquelle le conseil métropolitain de Bordeaux Métropole a approuvé la 9ème modification du plan local d'urbanisme intercommunal et classé sa parcelle en espace boisé. Par un jugement n° 2001777 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX03351 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un p

ourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 14 avr...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 24 janvier 2020 par laquelle le conseil métropolitain de Bordeaux Métropole a approuvé la 9ème modification du plan local d'urbanisme intercommunal et classé sa parcelle en espace boisé. Par un jugement n° 2001777 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX03351 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61 1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Bordeaux métropole ;

Considérant ce qui suit :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Mme A... soutient que les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme portent atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 2 et 17 et l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles restreignent l'affectation et le mode d'occupation de sa parcelle sans compensation ni garantie de fond et de procédure.

3. En premier lieu, la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Aux termes de son article 17 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". En l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 113-2 de ce code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ". En outre, les articles L. 113-3 et L. 113-4 de ce code prévoient des mesures de compensation au classement. Selon l'article L. 113-5 du même code, la collectivité publique ayant acquis la propriété de ces espaces verts dans le cadre de cette dernière procédure les préserve, les aménage et les entretient dans l'intérêt du public.

5. Ces dispositions, qui n'emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent, sans interdire toute construction, à apporter des limites à son exercice, ne méconnaissent pas l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété, justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la création ou à la préservation d'espaces boisés, ne concernent que les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Ces restrictions sont accompagnées des garanties de fond et de procédure prévues pour la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, et dont le respect est contrôlé par le juge de l'excès de pouvoir et sont proportionnées à l'objectif poursuivi. En outre, les articles L. 113-3 et L. 113-4 du code de l'urbanisme donnent la possibilité, dans certaines conditions, au propriétaire d'un terrain classé en espaces boisés d'obtenir un terrain à bâtir contre la cession gratuite de son terrain ou bien d'obtenir une autorisation pour changer l'affectation ou le mode d'occupation des sols de son terrain. Enfin, l'éventualité d'un détournement de la loi ou d'un abus lors de son application n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité. Par suite, le grief tiré de ce que les articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme méconnaîtrait le droit de propriété ne soulève pas une difficulté sérieuse.

6. En second lieu, aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent, sous réserve que le législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et qu'il ne fasse pas peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs capacités contributives.

7. Les différences de traitement entre les propriétés foncières, selon qu'elles sont ou non classées en espaces boisés, répondent à la prise en compte de situations différentes. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques ne peut davantage être regardé comme sérieux, du seul fait que les dispositions litigieuses n'ont pas prévu d'indemnisation.

8. Il résulte de ce qui précède que la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, les moyens tirés de ce que les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Sur les autres moyens du pourvoi :

9. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

10. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le classement de sa parcelle en espace boisé était proportionné à l'objectif de préservation de l'environnement et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que ce classement n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A....

Article 2 : Le pourvoi de Mme B... A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Bordeaux Métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 11 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Yves Doutriaux

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 470532
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2023, n° 470532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470532.20230711
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