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11/07/2023 | FRANCE | N°467707

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 467707


Vu la procédure suivante :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2020 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné l'Albanie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et les a assignés à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer une

carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par jugement n° 2...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun pour ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2020 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné l'Albanie, État dont ils ont la nationalité, comme pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire pendant dix-huit mois et les a assignés à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par jugement n° 2009187, 2009188 du 22 décembre 2020 la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les arrêtés de la préfète de l'Ain du 15 décembre 2020 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et assignation à résidence, et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à l'effacement dans le système d'information Schengen du signalement de M. et Mme A....

Par jugement n° 2009187, 2009188 du 16 septembre 2021 la formation collégiale du tribunal, constatant que la formation compétente avait statué sur les demandes dirigées contre les mesures d'éloignement et d'assignation à résidence, a annulé les refus de titre et a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer, sous deux mois, à M. et Mme A... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par un arrêt n° 21LY00111, 21LY03218 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces deux jugements sauf en ce qui concerne l'assignation à résidence.

1° Sous le n° 467707, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, leur avocat, au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2° Sous le n° 468314, par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 19 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. et Mme A... sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les décisions de refus de séjour en litige ne portaient pas une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour, que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du CESEDA, leurs projets professionnels et la présence de leurs enfants en France ne constituant pas des motifs humanitaires ou exceptionnels ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... contre l'arrêt attaqué n'est pas admis. Par suite, leurs conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêt présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... à fin de sursis à exécution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 467707
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2023, n° 467707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467707.20230711
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