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05/07/2023 | FRANCE | N°465270

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 05 juillet 2023, 465270


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juin 2022, 25 janvier, 15 mars et 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'Hospitalisation Privée - Soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le cahier des charges intitulé " modalités d'application de la réforme du financement des SSR en vue de la facturation des séjours par les établissements " mis en ligne sur le site internet du ministère des

solidarités et de la santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juin 2022, 25 janvier, 15 mars et 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'Hospitalisation Privée - Soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le cahier des charges intitulé " modalités d'application de la réforme du financement des SSR en vue de la facturation des séjours par les établissements " mis en ligne sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération de l'Hospitalisation Privée - Soins de suite et de réadaptation ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2023, présentée par la Fédération de l'Hospitalisation Privée - Soins de suite et de réadaptation ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. L'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour ces activités, " un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : / 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; / 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; / 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ". L'article L. 162-23-3 du même code précise que, pour ces activités de soins, les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 de ce code " bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4, et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Le I de l'article L. 162-23-4 de ce code dispose que : " Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ; / 2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; / 3° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; / 4° Les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-23-3 ; / 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7. / Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. / Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6° ". Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation détermine les modalités de calcul des recettes issues de l'activité et de la dotation composant le financement mixte des établissements exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation, fixe les conditions du versement à ces établissements des dotations et des forfaits composant ce financement et organise, pour la période des années 2023 à 2025, l'entrée en vigueur de ces nouvelles modalités de financement. En outre, le même décret, d'une part, précise la composition de la section dédiée aux soins de suite et de réadaptation au sein du comité consultatif d'allocation des ressources de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale placé auprès de chaque agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles cette section émet un avis sur l'allocation des ressources à ces activités, d'autre part, fixe les critères d'inscription, de radiation et de prise en charge des spécialités pharmaceutiques entrant dans le champ des activités de soins de suite et de réadaptation et, enfin, modifie l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale définissant les prestations d'hospitalisation au sens de l'article L. 162-23-1 du même code.

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministère des solidarité et de la santé a mis en ligne, en avril 2022, sur son site internet, un " cahier des charges " intitulé " modalités d'application de la réforme du financement des SSR en vue de la facturation des séjours par les établissements " qui présente, dans une première partie, l'évolution du modèle de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, telle que résultant des dispositions rappelées au point précédent, en particulier les composantes du financement mixte des établissements exerçant ces activités, le calendrier de mise en œuvre de la réforme de ce financement et " la répartition des différents compartiments de financement des établissements entre la valorisation par l'ATIH et la facturation directe à l'assurance maladie obligatoire ", et, dans une seconde partie, les modalités de valorisation et de facturation de l'activité des établissements de soins de suite et de réadaptation faisant l'objet de cette facturation directe. La Fédération de l'Hospitalisation Privée - Soins de suite et de réadaptation demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce cahier des charges.

3. Le cahier des charges contesté se borne toutefois, comme il a été dit au point précédent, à rappeler la teneur de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, à en présenter les étapes restant à intervenir et à exposer à cet égard les perspectives envisagées. Si, comme le fait valoir la fédération requérante, ce cahier des charges indique notamment à ce titre que le coefficient dit " Ségur ", appliqué aux groupes médico-tarifaires pendant une période transitoire, est au nombre des coefficients ayant " vocation à être pérennisés au-delà de la période de montée en charge, c'est-à-dire après le 1er mars 2026 ", et, s'agissant des modalités de facturation, d'une part, pour la valorisation des séjours longs, qu'" un financement établi sur un mécanisme de facturation intermédiaire d'un séjour et de régularisation définitive des factures lors de la sortie effective n'est pas possible " et serait " incompatible avec les règles comptables " des établissements, d'autre part, pour la correction des factures, que " l'envoi de factures rectificatives ou complémentaires doit rester exceptionnel ", il se borne, ce faisant, à annoncer les intentions de l'administration, dans l'optique de transparence à l'égard des fédérations hospitalières à laquelle l'Etat s'était engagé dans le protocole d'accord conclu avec elles le 30 novembre 2021 sur les modalités de mise en place des réformes de financement, sans que cette annonce ait pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent. Ce cahier des charges ne saurait ainsi être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de santé exerçant ces activités. Par suite, il ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé et de la prévention est fondé à soutenir que la requête de la Fédération de l'Hospitalisation Privée - Soins de suite et de réadaptation est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération de l'Hospitalisation Privée - Soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l'Hospitalisation Privée - Soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Pierre Boussaroque, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 5 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465270
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2023, n° 465270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465270.20230705
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