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04/07/2023 | FRANCE | N°465922

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 465922


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née le 29 août 2017 et annulé la décision du 28 février 2017 de l'inspectrice du travail de la 10ème section de l'unité de contrôle sud-ouest, unité territoriale de la Gironde, refusant d'autoriser son licenciement pour inaptitude physique par la société Samsic Sécurité et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n

° 1705514 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cette déc...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née le 29 août 2017 et annulé la décision du 28 février 2017 de l'inspectrice du travail de la 10ème section de l'unité de contrôle sud-ouest, unité territoriale de la Gironde, refusant d'autoriser son licenciement pour inaptitude physique par la société Samsic Sécurité et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1705514 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n°19BX04799 du 11 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Samsic Sécurité contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2022 et le 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Samsic Sécurité demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Samsic Sécurité et à la SCP Lesourd, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 28 février 2017, l'inspectrice du travail de la 10ème section de contrôle sud-ouest de l'unité territoriale de la Gironde a refusé d'accorder à la société Samsic Sécurité, spécialisée dans la surveillance et le gardiennage, l'autorisation de licencier pour inaptitude M. B... A..., agent de sécurité affecté sur le site de l'entreprise Philaposte à Boulanzac (Dordogne) et titulaire d'un mandat de délégué du personnel depuis le 28 octobre 2014. Saisie d'un recours hiérarchique par la société Samsic Sécurité, la ministre du travail a, par une décision du 7 novembre 2017, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née de son silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 28 février 2017 et, d'autre part, autorisé le licenciement M. A.... Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de M. A..., annulé la décision de la ministre du travail autorisant son licenciement pour inaptitude physique. La société Samsic Sécurité se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 11 mai 2022 qui a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'inaptitude de M. A... était en lien direct avec les obstacles mis par la société Samsic à l'exercice des fonctions représentatives de délégué du personnel qu'il a exercées à compter du 28 février 2014, la cour a relevé, d'une part, les actions pour la défense des salariés réalisées par M. A... ainsi que des difficultés que ce dernier alléguait avoir rencontrées sur certains points dans l'exercice de son mandat et le fait que ces difficultés n'étaient pas sérieusement contestées par son employeur, d'autre part, que si l'état de santé de M. A... avait commencé à se dégrader avant qu'il n'accède à des fonctions de délégué du personnel, les difficultés ainsi constatées dans l'exercice de ce mandat avaient pu conduire à une dégradation accrue de son état de santé. En se prononçant sur ces seuls éléments pour juger que l'inaptitude de M. A... résultait d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, de sorte que le projet de licenciement était en rapport avec le mandat de M. A..., sans examiner également, notamment, l'argumentation par laquelle la société Samsic Sécurité faisait valoir qu'il avait été retenu, par l'assurance maladie, que la maladie de M. A... n'était pas d'origine professionnelle et que, par ailleurs, il résultait d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Périgueux du 19 décembre 2016, alors non encore infirmé en appel, que, pour la période des faits dont cette juridiction était saisie, allant, pour certaines demandes, au-delà de la date à laquelle M. A... avait été élu délégué du personnel, que les faits de harcèlement moral dénoncés par M. A... n'étaient pas établis, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

4. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 11 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Samsic Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en outre obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Samsic Sécurité qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Samsic Sécurité et à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 465922
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2023, n° 465922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465922.20230704
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