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04/07/2023 | FRANCE | N°442947

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 442947


Vu la procédure suivante :

La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Saône a porté plainte contre la société Le loup blanc et M. B... A... devant la chambre de discipline de Lorraine de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 23 novembre 2012, la chambre de discipline de Picardie de l'ordre des vétérinaires, à qui le jugement de la plainte avait été attribué par la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, a infligé à la société Le loup blanc et à M. A... la sanction de l'interdic

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Vu la procédure suivante :

La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Saône a porté plainte contre la société Le loup blanc et M. B... A... devant la chambre de discipline de Lorraine de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 23 novembre 2012, la chambre de discipline de Picardie de l'ordre des vétérinaires, à qui le jugement de la plainte avait été attribué par la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, a infligé à la société Le loup blanc et à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pour une durée de trois mois sur l'ensemble du territoire national.

Par une décision du 20 janvier 2014, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel de la société Le loup blanc et de M. A..., annulé cette décision en tant qu'elle prononçait une sanction à l'encontre de M. A... et rejeté l'appel en tant qu'il émanait de la société Le loup blanc.

Par une décision n° 376466 du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision en tant qu'elle inflige une sanction à la société Le loup blanc et renvoyé l'affaire à la chambre supérieure de discipline dans les limites de la cassation prononcée.

Par une décision du 24 janvier 2017, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, statuant sur renvoi après cassation, a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la chambre de discipline de Picardie de cet ordre, fait droit aux conclusions tendant à la récusation du rapporteur désigné pour instruire l'appel présenté devant elle et sursis à statuer sur la requête dans l'attente du dépôt du rapport d'un nouveau rapporteur.

Par une décision n° 409197 du 19 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé par la société Le loup blanc contre la décision du 24 janvier 2017.

Par une décision du 22 janvier 2020, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, a rejeté l'appel formé par la société Le loup blanc contre la décision du 23 novembre 2012 de la chambre de discipline de Picardie de l'ordre des vétérinaires.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2020 et le 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le loup blanc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2017 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de Lorraine de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 ;

- le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société vétérinaire Le loup blanc et au cabinet Rousseau Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Saône, la chambre de discipline de Picardie de l'ordre des vétérinaires a, par une décision du 23 novembre 2012, infligé à la société Le loup blanc et à M. A..., un de ses associés, la sanction de l'interdiction d'exercer pour une durée de trois mois sur l'ensemble du territoire national. Par une décision du 20 janvier 2014, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel de la société Le loup blanc et de M. A..., annulé cette décision en tant qu'elle prononçait une sanction à l'encontre de M. A... et rejeté l'appel en tant qu'il émanait de la société Le loup blanc. Par une décision du 7 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision en tant qu'elle inflige une sanction à la société Le loup blanc et renvoyé l'affaire à la chambre supérieure de discipline dans les limites de la cassation prononcée. Par une décision du 24 janvier 2017, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, statuant sur renvoi après cassation, a fait droit aux conclusions tendant à la récusation du rapporteur désigné pour instruire l'appel présenté devant elle et a sursis à statuer sur la requête dans l'attente du dépôt du rapport d'un nouveau rapporteur. Par une nouvelle décision du 19 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté, comme irrecevable, le pourvoi formé par la société Le loup blanc contre la décision du 24 janvier 2017 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 22 janvier 2020, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par la société Le loup blanc contre la décision du 23 novembre 2012 de la chambre de discipline de Picardie de l'ordre des vétérinaires. Par le présent pourvoi, la société Le loup blanc demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2017 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires et de la décision du 22 janvier 2020 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2017 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisie d'un appel de la société Le loup blanc et de M. A... dirigé contre une décision de la chambre de discipline de Picardie de l'ordre des vétérinaires du 23 novembre 2012 lui ayant infligé la sanction de l'interdiction d'exercer leur profession pour une durée de trois mois sur l'ensemble du territoire national, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a, par une décision avant-dire droit du 24 janvier 2017, fait droit aux conclusions de la requérante tendant à la récusation du rapporteur désigné pour instruire sa requête d'appel et sursis à statuer sur cette requête dans l'attente du dépôt du rapport d'un nouveau rapporteur. Par une décision du 19 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, dès lors qu'une décision de la chambre supérieure de discipline prise sur une demande de récusation du rapporteur ne peut être contestée qu'à l'occasion du pourvoi dirigé, le cas échéant, contre la décision statuant sur les poursuites, rejeté comme irrecevable le pourvoi par lequel la société Le loup blanc demandait l'annulation de cette décision du 24 janvier 2017. Le Conseil d'Etat y a également jugé qu'alors même que cette décision avant-dire-droit avait, de manière surabondante et au demeurant, compte tenu de la récusation à laquelle elle avait fait droit, irrégulière, examiné dans ses motifs le moyen d'appel tiré de la composition de la chambre régionale de discipline de Picardie, elle ne pouvait être regardée que comme se bornant à statuer, avant dire-droit, sur la demande de récusation.

3. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision du 19 décembre 2018, mentionnée au point précédent, la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires du 24 janvier 2017 doit être regardée comme n'ayant statué, avant-dire droit, que sur la demande de récusation. Il s'ensuit que les moyens présentés à l'appui du présent pourvoi de la société Le loup blanc à l'encontre de cette décision en tant qu'elle s'est prononcée sur la régularité de la composition de la formation de jugement ayant statué en première instance sont inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Le loup blanc aux fins d'annulation de la décision du 24 janvier 2017 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2020 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision avant-dire-droit du 24 janvier 2017 ne pouvant être regardée comme s'étant prononcée sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement de première instance, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires n'a pas commis d'erreur de droit en se prononçant sur un tel moyen dans sa décision du 22 janvier 2020. En outre, pour juger que M.C..., conseiller ordinal, avait pu régulièrement siéger dans la formation de jugement de première instance ayant rendu la décision du 23 novembre 2012, dès lors qu'à cette date, il était inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires et avait toujours une activité professionnelle en qualité de vétérinaire, la chambre nationale de discipline ne s'est pas fondée sur le contrat de travail produit à l'audience par le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure a été irrégulière au motif que ce contrat de travail ne lui avait pas été communiqué préalablement à l'audience.

6. En deuxième lieu, en vertu du second alinéa de l'article R. 241-99 du code rural et de la pêche maritime, une société d'exercice libéral de vétérinaires " ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des associés exerçant leur profession en son sein ". Il ressort des énonciations de la décision attaquée qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la plainte initiale du 17 mars 2011 de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Saône visait explicitement " le cabinet vétérinaire ", en même temps que chacun des associés vétérinaires détenant le capital de la société Le loup blanc, la chambre nationale de discipline n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les poursuites disciplinaires avaient été, dès lors, régulièrement engagées contre la société, peu important à cet égard que M. A... ait été, à la différence de la société, relaxé en appel.

7. En troisième lieu, aux termes du XIII de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors applicable : " Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi ". Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la société Le loup blanc avait, en délivrant des anesthésiques à un éleveur de bovins, permis que ce dernier pratique des césariennes, alors que de tels actes ne peuvent être effectués que par des vétérinaires, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires en a déduit que la société Le loup blanc avait, ce faisant, méconnu les dispositions du XIII de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime. En statuant ainsi, elle n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, ni commis d'erreur de droit.

8. En quatrième lieu, aux termes du XVI de l'article R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. / Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments. / Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d'apparition d'une résistance. " La chambre nationale de discipline, en jugeant que l'absence de mention dans une ordonnance prescrivant un médicament vétérinaire de ce que ce dernier doit faire l'objet d'une période d'attente, soit d'un délai nécessaire entre sa dernière administration à l'animal et l'obtention de données alimentaires provenant de cet animal, était de nature à caractériser la méconnaissance de ces dispositions, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire. / La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances. / Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur. " Aux termes de l'article R. 5141-84 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 5143-5. / La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises ".

10. D'une part, les dispositions de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elles prévoient que la communication des vétérinaires doit être conforme aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire et de l'article R. 5141-84 du code de la santé publique, qui autorise la publicité en faveur des médicaments auprès du public, sauf lorsqu'il s'agit de médicaments prescrits sur ordonnance, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les dispositions de l'article 24 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur services aux termes desquelles " 1. Les États membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. / 2. (...). Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées ". Au demeurant, l'article 120 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE prévoit désormais expressément que la publicité pour les médicaments vétérinaires qui sont soumis à ordonnance vétérinaire n'est, en principe, pas autorisée à l'égard du public.

11. D'autre part, il résulte des énonciations de la décision attaquée que la chambre nationale de discipline, après avoir constaté, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la société requérante avait adressé à un éleveur des publicités en faveur de médicaments vétérinaires dont la délivrance est, pour certains d'entre eux, subordonnée à leur prescription par ordonnance, sans d'ailleurs le mentionner, a jugé que la société avait méconnu les dispositions de l'article R. 242-35 citées au point 9 qui prohibent la publicité pour les médicaments vétérinaires soumis à ordonnance. En statuant ainsi, la chambre nationale de discipline, qui, dès lors qu'elle se fondait sur le seul premier alinéa de l'article R. 242-35, n'avait pas à rechercher si les conditions prévues au second alinéa étaient satisfaites, n'a pas commis d'erreur de droit. A cet égard, la circonstance que les associés n'aient pas été eux-mêmes condamnés pour les mêmes faits ne faisait pas obstacle à ce que la chambre nationale de discipline retienne un tel manquement à l'encontre de la société.

12. En sixième lieu, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que la condamnation lui ayant été infligée doit être regardée comme ayant été, en réalité, également infligée à l'encontre de M. A..., de sorte qu'une telle condamnation aurait été prononcée en méconnaissance du principe non bis in idem ou de l'autorité attachée à la chose jugée par la décision du 20 janvier 2014 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires qui a relaxé M. A....

13. En septième et dernier lieu, en infligeant à la société la sanction de l'interdiction d'exercer la profession vétérinaire pour une durée de trois mois sur l'ensemble du territoire national, la chambre nationale de discipline n'a pas prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Le loup blanc doit être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Le loup blanc est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le loup blanc et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 442947
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2023, n° 442947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP CAPRON ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:442947.20230704
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