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30/06/2023 | FRANCE | N°470267

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 juin 2023, 470267


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'Amboise (Indre-et-Loire) de procéder sans délai à l'arrachage du cyprès situé devant sa propriété et de reprendre, après cet arrachage et à compter du jour où il aura fourni les photographies nécessaires, l'instruction de la déclaration préalable qu'il a formée le 23 novembre 2021 en vue de la démolition d'un mur. Par une ordonnance n° 2203879 du 9 décembre 2022,

ce juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mém...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'Amboise (Indre-et-Loire) de procéder sans délai à l'arrachage du cyprès situé devant sa propriété et de reprendre, après cet arrachage et à compter du jour où il aura fourni les photographies nécessaires, l'instruction de la déclaration préalable qu'il a formée le 23 novembre 2021 en vue de la démolition d'un mur. Par une ordonnance n° 2203879 du 9 décembre 2022, ce juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amboise la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Amboise ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2023, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article L. 523-1 du même code énonce que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative estime, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y a lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. La décision qu'il rend est alors susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 de ce code.

3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que la demande présentée par M. A..., que le juge des référés a regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a été communiquée à la commune d'Amboise afin qu'elle produise des observations. Le juge des référés a, ce faisant, engagé la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative. Il ne ressort cependant ni des visas de son ordonnance, ni des pièces de la procédure suivie devant lui qu'il aurait tenu une audience publique. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque, qui n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

5. Il résulte de l'instruction que M. A... est propriétaire d'un immeuble situé à Amboise ainsi que propriétaire indivis d'un passage attenant. Il soutient que l'accès à la voie publique depuis ce passage a, sans l'accord des propriétaires, été muré par la commune à l'occasion de l'aménagement de la place adjacente et qu'un cyprès a été planté dans son axe, ce qui ferait obstacle à la démolition du mur et au rétablissement de l'accès à la voie publique qu'il souhaite entreprendre.

6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Amboise de procéder sans délai à l'arrachage de ce cyprès et de reprendre l'instruction de sa déclaration préalable aux travaux visant à rétablir l'accès de sa parcelle à la voie publique, M. A... fait état de difficultés financières, liées notamment au règlement des frais liés à la succession de sa mère, et de promesses d'achat de son immeuble par plusieurs acquéreurs potentiels qui rendraient nécessaires la démolition du mur. Toutefois, il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de telles difficultés financières ainsi que de l'existence d'un accord pour l'achat de son bien qui serait en cours de validité à la date d'enregistrement de sa demande. S'il fait également état de la nécessité de démolir le mur en cause en raison de ce que l'autre accès à la voie publique dont dispose sa propriété serait malaisé, la situation d'enclave qu'il invoque existe depuis l'acquisition du bien qu'il souhaite revendre, soit depuis le 24 août 2012. Ainsi, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

7. Il en résulte que la demande de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser à la commune d'Amboise la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Amboise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune d'Amboise.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 470267
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 470267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470267.20230630
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