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30/06/2023 | FRANCE | N°468530

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 juin 2023, 468530


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1902093, 1908953 du 27 novembre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21DA00300 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par

un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1902093, 1908953 du 27 novembre 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21DA00300 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... est associé de la société en nom collectif (SNC) Morelle, créée dans le but de réaliser des investissements productifs neufs sur le territoire de la Guadeloupe. Il a bénéficié, conformément aux éléments contenus dans sa déclaration relative à l'année 2014, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de cette année, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement en chauffe-eaux solaires acquis par cette société et donnés en location à la société à responsabilité limitée (SARL) Eco Soley Développement, qui les a exploités à compter de cette même année. Cette réduction n'ayant pas été entièrement imputée sur les revenus déclarés par l'intéressé au titre de l'année 2014, elle a été reportée pour partie sur les revenus déclarés au titre des années 2015 et 2016. Par des propositions de rectification du 14 décembre 2017 et du 16 octobre 2018, l'administration a remis en cause le bénéfice de cet avantage fiscal. En conséquence, elle a assujetti M. A... à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2016 dont le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge par un jugement du 27 novembre 2020. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. L'article 199 undecies B du code général des impôts fixe les conditions dans lesquelles les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Le vingt-sixième alinéa du I de cet article, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, prévoit que : " La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ", sous réserve notamment que, conformément au quinzième alinéa de l'article 217 undecies du même code, le contrat de location soit conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure. Le trente-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B précité prévoit néanmoins que : " Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés ".

3. En se fondant, pour juger que M. A... était fondé à bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, sur la seule existence d'un engagement écrit adressé à la société Morelle par son locataire, la société Eco Soley Développement, d'exploiter ces chauffe-eaux pendant une durée minimale de sept ans, sans se prononcer sur le moyen du ministre tiré de ce que les documents contractuels établis entre la société Eco Soley Développement et ses propres clients étaient susceptibles de remettre en cause la portée réelle de cet engagement et alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A... avait connaissance de ces documents, dont il a détaillé les stipulations dans les observations qu'il a communiquées à l'administration à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 468530
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 468530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468530.20230630
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