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30/06/2023 | FRANCE | N°467854

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 juin 2023, 467854


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Somme d'annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité et d'ordonner une expertise visant à déterminer le taux d'invalidité concernant, d'une part, sa blessure à la cheville, d'autre part, la maladie lombaire contractée dans l'exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1903510 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens, auquel sa demande a été tran

smise, a rejeté celle-ci.

Par un arrêt n° 21DA02149 du 26 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Somme d'annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité et d'ordonner une expertise visant à déterminer le taux d'invalidité concernant, d'une part, sa blessure à la cheville, d'autre part, la maladie lombaire contractée dans l'exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1903510 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens, auquel sa demande a été transmise, a rejeté celle-ci.

Par un arrêt n° 21DA02149 du 26 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'instabilité de sa cheville droite, annulé cette décision dans cette mesure, enjoint au ministre des armées, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, de concéder à M. B... une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % au titre de cette infirmité et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

1° Sous le n° 467854, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022, 12 décembre 2022 et 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. B....

2° Sous le n° 468899, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 13 février 2023, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., militaire sous contrat dans l'armée de l'air depuis le 2 mars 1998, a demandé, le 2 avril 2013, la concession d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une lombosciatalgie récidivante et de séquelles d'instabilité de la cheville droite. Par une décision du 29 novembre 2016, le ministre de la défense a rejeté cette demande aux motifs que le taux d'invalidité résultant de la lombosciatalgie, maladie contractée en temps de paix, n'atteignait pas le minimum requis de 30 % pour ouvrir des droits à pension et que celui résultant de l'instabilité de la cheville droite, acquise à la suite d'une blessure, n'atteignait pas le minimum requis de 10 %. Par un arrêt du 26 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai, jugeant que l'infirmité relative à la cheville droite justifiait le bénéfice d'une pension calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 15 %, a, dans ses articles 1er à 3, annulé le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur cette infirmité et a enjoint au ministre des armées de concéder à l'intéressé la pension correspondante, puis, dans son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de M. B.... Le ministre des armées se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 de cet arrêt, tandis que M. B... se pourvoit en cassation contre son article 4. Il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une même décision.

Sur le pourvoi du ministre des armées :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ainsi que l'a relevé la cour, l'expert médical diligenté pour l'instruction de la demande de pension de M. B..., après avoir fait état de la persistance, en dépit d'une ligamentoplastie réalisée en septembre 2012 et reprise en 2014, de douleurs de type mécanique au niveau de la malléole externe et d'une instabilité chronique de la cheville droite de M. B..., a, dans son rapport en date du 9 janvier 2016, estimé qu'un taux d'incapacité de 15 % devait être retenu à ce titre. Ainsi, c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour a pu estimer, alors même que l'examen clinique ne mettait pas en évidence de déficit fonctionnel significatif en dehors des éléments précédents et que les avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la Défense du 1er mars 2016 et de la commission consultative médicale du 8 novembre 2016 estimaient le taux d'invalidité correspondant inférieur au seuil de 10 %, que le taux d'invalidité résultant des blessures à la cheville survenues alors que l'intéressé était en service devait être fixé à hauteur de celui préconisé par le rapport d'expertise.

3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre des armées doit être rejeté.

Sur le pourvoi de M. B... :

4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...)". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Selon l'article L. 14 du même code : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité (...) ".

5. Après avoir estimé qu'aucune des pièces médicales versées au dossier par M. B... ne permettait de remettre en cause l'appréciation du taux d'invalidité de 25 % préconisé par l'expert médical au titre de la lombosciatalgie récidivante dont il souffre, la cour en a déduit que ce taux n'atteignait pas le seuil de 30 % requis par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que M. B... n'était ainsi pas fondé à soutenir que l'administration lui avait refusé à tort la concession d'une pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ce qu'elle avait également jugé que l'intéressé souffrait, par ailleurs, du fait de blessures, d'une invalidité dont le taux devait être fixé à 15 %, si bien que, par application aux faits de l'espèce des règles précisées par l'article L. 14 du même code, le degré total d'invalidité de M. B... atteignait 40 % et dépassait ainsi le seuil fixé au 2° de l'article L. 4 du même code, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il en résulte que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées est rejeté.

Article 2 : L'article 4 de l'arrêt du 26 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 3 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 467854
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 467854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467854.20230630
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