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30/06/2023 | FRANCE | N°467553

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 juin 2023, 467553


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée CGI France a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre sept cent seize amendes d'un montant unitaire de 300 euros, représentant un montant total de 214 800 euros, et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant. Par un jugement n° 1708598 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a ramené le montant d

e l'amende à 107 400 euros.

Par un arrêt n° 20LY02212 du 13 juillet...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée CGI France a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre sept cent seize amendes d'un montant unitaire de 300 euros, représentant un montant total de 214 800 euros, et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant. Par un jugement n° 1708598 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a ramené le montant de l'amende à 107 400 euros.

Par un arrêt n° 20LY02212 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société CGI France, annulé ce jugement en ce qu'il limite à 107 400 euros le montant de l'amende et a fait droit à la demande de cette société.

Par un pourvoi, enregistré le 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société CGI France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'inspection du travail dans les locaux de la société CGI France situés à Lyon, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes a, le 4 octobre 2017, infligé à cette société une amende administrative d'un montant de 214 800 euros, sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, sanctionnant l'absence de décompte de la durée de travail conforme aux prescription des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, pour sept cent seize de ses salariés. Saisi par cette société d'une demande tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la minoration de cette amende, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 2 juin 2020, réduit le montant de l'amende prononcée à 107 400 euros. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il limite à 107 400 euros le montant de l'amende prononcée, ainsi que la décision en litige.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. " En vertu de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. "

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les salariés de la société CGI France devaient déclarer, à la date du contrôle de l'inspection du travail, les heures travaillées chaque semaine en utilisant le logiciel " PSA Time ". A ce titre, jusqu'en mars 2017, un formulaire devait être rempli chaque semaine, avant le jeudi midi, portant sur les heures travaillées entre le dimanche et le samedi de la semaine en cours, les heures effectuées entre le jeudi et le samedi devant être déclarées de manière anticipée, le salarié ayant ensuite la possibilité de rectifier la durée du travail initialement déclarée. À compter du 6 mars 2017, les heures travaillées entre le dimanche et le samedi de la semaine en cours devaient être déclarées avant le vendredi à 17h. Quand un salarié souhaitait déclarer un nombre d'heures supérieur à la durée quotidienne de travail prévue à son contrat, un message s'affichait indiquant : " Votre déclaration dépasse le nombre d'heures attendu. Toute heure supplémentaire doit avoir été validée au préalable et ensuite être renseignée avec la sous-catégorie adéquate pour être payée. Merci de corriger le cas échéant ". Par ailleurs, l'inspection du travail a constaté, à l'occasion de plusieurs visites dans les locaux de l'établissement, que le taux de déclaration d'heures supplémentaires par les salariés employés dans l'établissement était quasiment nul et que les données relatives à la présence dans l'établissement issues de la comparaison des heures d'entrée et de sortie faisaient ressortir des écarts importants par rapport à la durée du temps de travail comptabilisée.

5. En jugeant, au regard des faits ainsi relevés, que les modalités de décompte de la durée du travail mises en œuvre par la société CGI France dans son établissement de Lyon permettaient en l'espèce de les regarder comme assurant une " récapitulation " du nombre d'heures de travail telle qu'exigée par les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, alors que ces modalités ne garantissaient pas, par un système objectif, fiable et accessible, que les éventuelles discordances entre la déclaration anticipée imposée à chaque salarié et le nombre d'heures effectivement accomplies soient assurées d'être corrigées, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est fondé à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société CGI France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société par actions simplifiée CGI France.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 467553
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 467553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467553.20230630
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