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30/06/2023 | FRANCE | N°465541

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 juin 2023, 465541


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1801470 du 11 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX02465 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022, 5 oc

tobre 2022 et 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1801470 du 11 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX02465 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022, 5 octobre 2022 et 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration fiscale a conclu que ce dernier s'était livré à l'exercice de l'activité d'intermédiaire en matière de transport maritime entre des armateurs étrangers et une société d'agent consignataire étrangère et, à la suite d'une vérification de comptabilité de cette activité, a qualifié plusieurs des sommes encaissées par l'intéressé de bénéfices non commerciaux provenant d'une activité occulte. Par suite, M. B... a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 mis en recouvrement pour un montant total, majorations comprises, de 191 830 euros. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable dépose sa déclaration d'impôt auprès d'un service qui n'est pas habilité à la recevoir, tant les agents du service territorialement habilité à la recevoir que ceux du service auprès duquel la déclaration a été déposée à tort sont compétents pour établir l'imposition de ce contribuable.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a adressé ses déclarations de revenus au titre des années 2013 et 2014 au service des impôts des particuliers de Poitiers (Vienne) en mentionnant une résidence située dans la Vienne. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les services de la direction départementale des finances publiques de la Vienne étaient compétents pour établir les impositions au titre des années 2013 et 2014, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le contribuable aurait déménagé en Seine-et-Marne dès 2013, et non en 2015 ainsi qu'il l'a mentionné dans ses déclarations de revenus ultérieures. Il y a lieu de substituer ce motif, qui était opposé par l'administration en défense devant les juges du fond et n'appelle pas d'appréciation de circonstances de fait, aux motifs, fondés sur l'application des articles 11 du code général des impôts et L. 45-0 A du livre des procédures fiscales, retenus par l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif.

4. En second lieu, M. B... soutient que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en écartant par adoption des motifs du jugement son moyen tiré de ce que son activité de conseil auprès d'armateurs étranger n'avait dégagé aucun bénéfice, alors qu'il avait présenté à l'appui de ce moyen une argumentation nouvelle en appel. Toutefois, les éléments complémentaires produits, consistant en des documents épars dont la portée précise ne faisait l'objet d'aucune analyse dans ses écritures, n'étaient, pas davantage que devant le tribunal administratif, corroborés par des documents bancaires. Par suite, la cour, qui n'avait à répondre à tous les arguments soulevés à l'appui du moyen, a suffisamment motivé son arrêt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit ainsi être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 465541
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 465541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465541.20230630
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