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30/06/2023 | FRANCE | N°461560

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 juin 2023, 461560


Vu la procédure suivante :

La société Jarry Confort a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 à raison des immeubles situés à Baie-Mahault (Guadeloupe) dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 2001194 du 16 décembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 f

vrier et 6 mai 2022 et le 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

La société Jarry Confort a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 à raison des immeubles situés à Baie-Mahault (Guadeloupe) dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 2001194 du 16 décembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 février et 6 mai 2022 et le 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jarry Confort demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Jarry Confort soutient que le président du tribunal administratif de la Guadeloupe :

- a dénaturé les pièces du dossier, méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant de l'évaluation des locaux au titre des années 2015 et 2016, que les impositions avaient été établies sur la base d'une valeur locative inférieure à celle qu'elle avait proposée ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne l'avait pas mis à même d'apprécier les erreurs de superficie dont elle se prévalait ;

- a méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa demande relative au coefficient de pondération n'était pas assortie de précisions ni de justifications sur la localisation, la configuration et la superficie des locaux ;

- a dénaturé les pièces du dossier, méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne justifiait pas du caractère inadapté des locaux-types retenus par l'administration et qu'elle ne lui permettait pas d'apprécier les erreurs qu'elle invoquait ;

- a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas, s'agissant de l'évaluation des locaux litigieux au titre des années 2015 et 2016, au moyen tiré de ce que la pondération des surfaces était erronée et le choix des locaux de référence inadapté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi, à tout le moins en tant qu'il porte sur les impositions dues au titres des années 2017 à 2019. Il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat s'agissant du premier moyen et soutient que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Jarry Confort ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Jarry Confort a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2019 à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Baie-Mahault (Guadeloupe). La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

Sur l'évaluation de la valeur locative au titre des années 2015 et 2016 :

2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50% de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Jarry Confort demandait à ce que la valeur locative cadastrale au 1er janvier 1975 des locaux litigieux soit fixée à 37 034,42 euros au lieu de 63 444 euros. Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a écarté cette demande au motif que les impositions en litige, calculées sur la base d'une valeur locative cadastrale d'un montant de 63 444 euros, conduisaient, après application de l'abattement de 50 %, à une valeur locative de 31 722 euros et qu'ainsi, elles avaient été établies sur la base d'une valeur locative inférieure à celle proposée par la société requérante. En statuant ainsi alors que la prise en compte d'une valeur locative cadastrale de 63 444 euros conduisaient, après application des coefficients de revalorisation et de l'abattement de 50 %, à une valeur locative imposable de 87 933 euros pour 2015 et de 88 831 euros pour 2016, soit des montants supérieurs à ceux revendiqués par la société sur la base d'une valeur locative cadastrale de 37 034,42 euros, s'établissant à 51 329 euros pour 2015 et à 51 848 euros pour 2016, le président du tribunal administratif s'est mépris sur la portée des écritures de la société requérante.

Sur l'évaluation de la valeur locative au titre des années 2017 à 2019 :

4. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce que les surfaces retenues pour établir les impositions en litige étaient erronées, le président du tribunal administratif a jugé qu'il résultait de l'instruction que l'administration fiscale avait pris en compte les déclarations rectificatives de la société requérante établies en 2020, et que si celle-ci contestait avoir déposé de telles déclarations, elle ne permettait pas au tribunal d'apprécier les erreurs de superficie invoquées en se bornant à produire des plans dont la quasi-totalité d'entre eux n'étaient pas, s'agissant des métrages, suffisamment précis et ne comportaient pas l'indication du lot concerné dans l'immeuble objet de l'imposition en litige. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les déclarations rectificatives n'étaient pas signées, et que d'autre part, les relevés d'architecte fournis, non contestés pas l'administration, étaient d'une précision suffisante pour vérifier l'exactitude des surfaces retenues pour l'établissement des impositions en litige, le président du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Jarry Confort est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Jarry Confort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

Article 3 : L'Etat versera à la société Jarry Confort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Jarry Confort et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 461560
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 461560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461560.20230630
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