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30/06/2023 | FRANCE | N°461116

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 juin 2023, 461116


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1° d'annuler :

- la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a clôturé son dossier de revenu de solidarité active à partir du 1er février 2018 et a décidé la récupération d'indus d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 950,78 euros ;

- la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon, rejetant son recours administratif préalable obligato

ire, a confirmé la décision du 29 novembre 2019 en tant qu'elle porte sur la fin de ses dr...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1° d'annuler :

- la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a clôturé son dossier de revenu de solidarité active à partir du 1er février 2018 et a décidé la récupération d'indus d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 950,78 euros ;

- la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision du 29 novembre 2019 en tant qu'elle porte sur la fin de ses droits au revenu de solidarité active et sur un indu de revenu de solidarité active ;

- le courrier du 1er juillet 2020 par lequel la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a indiqué qu'il n'était plus bénéficiaire de prestations et lui a rappelé qu'il était encore redevable de la somme de 3 189,21 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale et d'un indu de prime d'activité ;

- la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 021,45 euros ;

2° d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits au revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale pour la période de février 2018 à novembre 2019 et de lui accorder de tels droits pour la période de février à mai 2020.

Par un jugement n° 2008960 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2019 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle met à sa charge un indu d'allocation de logement sociale comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février, 11 avril et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon, de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;

- le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. C... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C... à compter du 1er février 2018 et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale d'un montant global de 10 950,78 euros au titre de la période de février 2018 à novembre 2019. Par une décision du 9 octobre 2020, prise sur recours administratif préalable de M. C..., le président de la métropole de Lyon a confirmé la fin de ses droits à compter du 1er février 2018 et l'indu de 10 680,78 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de février 2018 à novembre 2019, au motif qu'étant étudiant, M. C... n'était pas éligible au revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales du Rhône a également, par un courrier du 1er juillet 2020, rappelé à M. C... qu'il était redevable de la somme de 3 189,21 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale et d'un indu de prime d'activité et, par une décision du 8 décembre 2020, rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 021,45 euros. Par un jugement du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, après avoir rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre la décision d'indu d'allocation de logement sociale comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a rejeté le surplus de ses conclusions contre l'ensemble des autres décisions qu'il contestait. Eu égard aux moyens qu'il soulève, M. C... doit être regardé comme se pourvoyant en cassation contre ce jugement en tant qu'il se prononce sur ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2018 et sur l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge sur la période de février 2018 à novembre 2019.

2. D'une part, en vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires. Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de vingt-cinq ans (...) / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation (...) ", lequel prévoit que : " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (...) Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du code du travail : " La formation professionnelle tout au long de la vie (...) vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle " et " comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, y compris lorsqu'ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits.

3. D'autre part, l'article L. 6313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, définit les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. Parmi ces actions figurent notamment les actions de conversion, dont l'objet est, en vertu de l'article L. 6313-6 du même code, dans sa rédaction applicable, de " permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ". Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation que les personnes bénéficiant de la formation continue peuvent être des usagers du service public de l'enseignement supérieur. En vertu de l'article L. 6351-1 du code du travail, toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 de ce code dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, qui fait l'objet d'un enregistrement. Il résulte en outre des articles L. 6353-2 et L. 6353-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, qu'une convention est conclue, pour la réalisation d'une de ces actions de formation, entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et, le cas échéant, la personne physique qui entreprend la formation et qu'un contrat de formation professionnelle, dont les mentions obligatoires, à peine de nullité, sont précisées par l'article L. 6353-4 de ce code, est conclu directement entre la personne physique qui entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, et le dispensateur de formation. Enfin, en vertu de l'article L. 6316-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi peut financer des actions de formation professionnelle continue dont il évalue la qualité au regard des critères définis par le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que doivent être regardées comme stagiaires de la formation professionnelle continue les personnes qui suivent une action de formation qui entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, qui est dispensée par un organisme dont la déclaration d'activité a été enregistrée par l'autorité administrative et qui fait l'objet d'un contrat de formation professionnelle entre l'intéressé et le dispensateur de la formation ou d'une convention de formation entre l'acheteur de la formation, le dispensateur de la formation et, le cas échéant, l'intéressé. Il en résulte également qu'une personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue ne peut être regardée comme un étudiant au sens des dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.

4. Pour juger que la formation suivie par M. C..., qui était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et suivait la formation d'architecte en technologies numériques dispensée par l'établissement " Le 101 " pour une période de trois ans ayant débuté le 6 novembre 2017, ne relevait pas du dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie et que le président de la métropole de Lyon avait pu à bon droit mettre fin aux droits de M. C... au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2018 au motif qu'il était étudiant, le tribunal administratif, après avoir relevé que M. C... n'avait pas perçu de rémunération au cours de cette formation, s'est fondé sur l'absence de contrat de formation professionnelle conclu entre celui-ci et l'établissement d'enseignement en application des dispositions des articles L. 6353-3 et L. 6353 4 du code du travail. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la convention de formation professionnelle établie avec Pôle emploi et " Le 101 " ni rechercher si ce dernier était un organisme de formation dont la déclaration d'activité avait été enregistrée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il se prononce sur ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2018 et sur l'indu de solidarité active mis à sa charge sur la période du 1er février 2018 à novembre 2019.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros, à verser à M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il se prononce sur les droits de M. C... au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2018 et sur l'indu mis à sa charge au titre de la période de février 2018 à novembre 2019.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La métropole de Lyon versera une somme de 3 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la métropole de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 461116
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 461116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461116.20230630
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