La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2023 | FRANCE | N°456574

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2023, 456574


Vu la procédure suivante :

La société L'immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison des locaux dont elle est propriétaire à Mondeville (Calvados). Par un jugement nos 2000414, 2000415 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande au titre de l'année 2018.

Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre

2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie...

Vu la procédure suivante :

La société L'immobilière Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison des locaux dont elle est propriétaire à Mondeville (Calvados). Par un jugement nos 2000414, 2000415 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande au titre de l'année 2018.

Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société L'immobilière Leroy Merlin France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2023, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société L'immobilière Leroy Merlin France, qui possède des locaux situés à Mondeville (Calvados), a sollicité la décharge de ses cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2017 et 2018, en invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité des délibérations de l'établissement public de coopération intercommunale Caen la mer des

4 avril 2017 et 28 mars 2018. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande au titre de l'année 2018.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article

1379-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable au litige: " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ".

3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

4. D'autre part, aux termes du III de l'article 1639 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ". Ces dispositions autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que lorsque la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition au motif que ce taux est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses à couvrir l'année en litige, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher s'il y a lieu de lui substituer le taux résultant de la délibération applicable à l'année précédente. Tel n'est pas le cas lorsque le taux de l'année précédente est manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses estimé au titre de l'année en litige.

6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir jugé que le taux de la taxe d'enlèvement pour les ordures ménagères voté pour l'année 2018 était manifestement disproportionné, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'administration fiscale tendant, en application des dispositions citées au point 4, à y substituer le taux, identique, voté pour l'année 2017, au motif que ce taux, bien que non manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses que le produit de la taxe avait vocation à couvrir au titre de l'année 2017, l'était nécessairement au regard du montant des dépenses estimé au titre de l'année 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif de Caen n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Son pourvoi doit en conséquence être rejeté.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société L'immobilière Leroy Merlin France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société L'immobilière Leroy Merlin France la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société L'immobilière Leroy Merlin France.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juin 2023 où siégeaient :

Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et

M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 456574
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2023, n° 456574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456574.20230630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award