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28/06/2023 | FRANCE | N°456900

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2023, 456900


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain, a refusé de prendre en compte ses services antérieurs pour son classement dans le corps des professeurs des écoles ainsi que la décision du 24 mai 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1905854 du 10 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY02076 du 29 juillet 2021, la cour administrative d'appel de

Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pou...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain, a refusé de prendre en compte ses services antérieurs pour son classement dans le corps des professeurs des écoles ainsi que la décision du 24 mai 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1905854 du 10 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY02076 du 29 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B... a occupé, du 28 août 2003 au 31 août 2018, en tant que salariée titulaire d'un contrat de travail, un emploi d'enseignant des activités physiques et sportives au sein de l'institut médico-éducatif (IME) d'Hauteville-Lompnès, géré par l'association des pupilles de l'enseignement public de l'Ain. Elle a exercé les mêmes fonctions au sein de l'IME L'Armaillou géré par l'Adapei de l'Ain, entre le 25 août 2003 et le 13 juillet 2005. A la suite de sa réussite au concours externe de professeur des écoles au titre de l'année 2018, elle a demandé la prise en compte des services d'enseignement assurés antérieurement en vue de son classement dans le corps des professeurs des écoles. Par une décision du 11 avril 2019, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain, lui a refusé le bénéfice de ce reclassement. Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 24 mai 2019 rejetant son recours gracieux. Cette dernière se pourvoit contre l'arrêt du 29 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ". En vertu de l'article 2 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret ". Aux termes de l'article 7 bis du même décret : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : 1° Les services effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ; 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L.112-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / (...) De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social. (...) ". Aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles: " Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ". Aux termes de l'article D. 312-0-1 du même code : " Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : / 1° Institut médico-éducatif (...) ". Aux termes de l'article D. 351-17 du code de l'éducation : " Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ". Aux termes de l'article D.351-18 du même code : " (...) Cette unité met en œuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. (...) / L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes : / 1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ; / 2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ; /3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les instituts médico-éducatifs sont des établissements ou services d'enseignement au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et que, lorsqu'ils sont dotés d'une unité d'enseignement définie aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des conditions définies, conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, par convention entre l'Etat et l'établissement. Dans ces conditions, un institut médico-éducatif privé doté d'une telle unité d'enseignement doit être regardé comme un établissement d'enseignement privé au sens de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 cité au point 2, et les services effectifs d'enseignement et de direction qui y sont accomplis doivent être pris en compte, dans les conditions prévues par le 3° de cet article, pour le classement opéré en application du premier alinéa de l'article 20 du décret du 1er août 1990 cité au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande de Mme B..., qui tend à la prise en compte, en vue de son classement dans le corps des professeurs des écoles, des services d'enseignement qu'elle a antérieurement accomplis au sein de deux instituts médico-éducatifs privés, au motif que les personnels chargés des missions de prise en charge éducative dans le cadre d'une unité d'enseignement au sein d'un institut médico-éducatif ne peuvent prétendre à la prise en compte, au titre du décret du 5 décembre 1951, des années de services effectifs qu'ils y ont accomplis, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 456900
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - DÉTERMINATION DE L’ANCIENNETÉ – PRISE EN COMPTE DES SERVICES EFFECTIFS DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT (3° DE L’ART - 7 BIS DU DÉCRET DU 5 DÉCEMBRE 1951) – CHAMP – INCLUSION – SERVICES DANS UN IME DOTÉ D’UNE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT.

30-01-02-01 Il résulte des articles L. 112-1, D. 351-17 et D. 351-18 du code de l’éducation et des articles L. 312-1 et D. 312-0-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que les instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements ou services d’enseignement au sens du 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et que, lorsqu’ils sont dotés d’une unité d’enseignement définie aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du code de l’éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des conditions définies, conformément à l’article L. 112 1 du code de l’éducation, par convention entre l’Etat et l’établissement. ...Dans ces conditions, un IME privé doté d’une telle unité d’enseignement doit être regardé comme un établissement d’enseignement privé au sens de l’article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, et les services effectifs d’enseignement et de direction qui y sont accomplis doivent être pris en compte, dans les conditions prévues par le 3° de cet article, pour le classement opéré en application du premier alinéa de l’article 20 du décret n° 90-680 du 1er août 1990.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS - ÉTABLISSEMENT SOUS CONTRAT AU SENS DU 3° DE L’ARTICLE 7 BIS DU DÉCRET DU 5 DÉCEMBRE 1951 – NOTION – INCLUSION – IME DOTÉ D’UNE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT – CONSÉQUENCE – PRISE EN COMPTE - AU TITRE DE L’ANCIENNETÉ DES ENSEIGNANTS AUXQUELS CE DÉCRET EST APPLICABLE - DES SERVICES EFFECTIFS DANS CES INSTITUTS.

30-02-07 Il résulte des articles L. 112-1, D. 351-17 et D. 351-18 du code de l’éducation et des articles L. 312-1 et D. 312-0-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que les instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements ou services d’enseignement au sens du 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et que, lorsqu’ils sont dotés d’une unité d’enseignement définie aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du code de l’éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des conditions définies, conformément à l’article L. 112 1 du code de l’éducation, par convention entre l’Etat et l’établissement. ...Dans ces conditions, un IME privé doté d’une telle unité d’enseignement doit être regardé comme un établissement d’enseignement privé au sens de l’article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, et les services effectifs d’enseignement et de direction qui y sont accomplis doivent être pris en compte, dans les conditions prévues par le 3° de cet article, pour le classement opéré en application du premier alinéa de l’article 20 du décret n° 90-680 du 1er août 1990.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2023, n° 456900
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456900.20230628
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